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TJ 13108, 2 juin 2025, RG 23/00865


Vérifier : TJ 13108, 2 juin 2025, RG 23/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00865
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93e19de0ebe408dab3fda

Texte de la décision

28,687 caractères

MINUTE N° 25/00109

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 23/00865 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFOA

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Alizé BOZE-HERVE, avocate au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001805 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

Madame [F] [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocate au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001804 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Alizé BOZE-HERVE
Me Olivier MEFFRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, SA DIAC a consenti à M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 9 279, 76 euros , avec intérêts au taux débiteur de 4, 26%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 149, 22 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 6] a été livré le 18 janvier 2021.

SA DIAC a adressé à M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettres datées du 26 septembre 2022.

SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signés par M. [D] [P] et Mme [E] [O] [P] le 17 novembre 2022.

Sur requête de SA DIAC, par ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2023, le Juge du Tribunal judiciaire a enjoint à M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] de payer la somme de 8 117, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 avril 2023 à M. [D] [P] en personne et à Mme [F] [O] [P] à domicile.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, M. [D] a fait opposition à l’ordonnance du 1er mars 2023.

Après renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office.

A l’audience, la SA DIAC représentée, déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites et demande au juge de :
- Débouter M. [D] [P] et Mme [F] [P] de toutes leurs demandes,
- Constater que le contrat liant M. [D] [P] et Mme [F] [P] avec la SA DIAC se trouve contractuellement résilié,
- Déclarer M. [D] [P] et Mme [F] [P] solidairement débiteurs à l’encontre de la SA DIAC de la somme de 3636, 38 euros selon décompte arrêt au 12 mars 2025 et spis réserve de déduction du prix de vente du matériel financé,

En conséquence, Condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [P] au paiement de cette somme, outre intérêts postéireurs au taux contractuel de 8 % l’an, à compter de la date d’arrêt du décompte et jusqu’au parfait paiement,

Ordonner l’appréhension du véhicule financé RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 6],

Condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [P] à payer à la SA DIAC une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir la justification des diligences nécessaires pour vérifier la solvabilité des candidats emprunteurs en ayant d’abord accueilli leurs déclarations dans la « fiche de dialogue » et solliciter la fourniture de justificatifs et la consultation du FICP.
La société DIAC soutient que contrairement aux affirmations des défendeurs ils sont vérifiés par les justificatifs actualisés la correspondance de leurs revenus déclarés outre la prise en compte des charges renseignés.
Elle conteste le manquement au devoir de mise en garde reproché le prêt accordé étant proportionné à leurs ressources outre l’absence d’inscription au FICP au moment de la souscription du crédit.

Elle déclare s’en rapporter sur les délais paiement et conteste en outre la demande d’indmnisation à hauteur de l’intégralité des sommes dues pour une exécution de mauvaise foi du contrat qui n’est, selon elle, pas établie.

M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P], représentés, déclarent également s’en rapporter à leurs conclusions écrites dans lesquelles ils sollicitent de voir :

- Recevoir M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] en leurs conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit,

A titre principal,

- Juger le caractère manifestement disproportionné du crédit accordé par la société DIAC aux consorts [P] ,

En conséquence, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC,

- Juger le défaut de mise en garde de la société DIAC,

En conséquence, Condamner la société DIAC à verser la somme de 3 636, 38 euros outre le taux d’intérêt contractuel de 8 %, l’an aux consorts [P] en réparation de leur préjudice financier,

Enjoindre à la société DIAC de procéder au retrait du fichage Banque de France des consorts [P],

A titre subsidiaire,

- Fixer la montant des sommes dues par les consorts [P] à la société DIAC à hauteur de 3 636, 38 euros au 12 mars 2025,

- Prononcer des délais de paiement les plus larges possibles pour les sommes sues par M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] à la société DIAC sans que les échéances reportées ne produisent d’intérêts,

- Débouter la société DIAC de sa demande d’appréhension du véhicule RENAULT CAPTUR ZEN ENEGY TCE immatriculé [Immatriculation 6],

- Condamner la société DIAC à verser la somme de 3 636, 38 euros aux consorts [P] en réparation du préjudice subi pour la mauvaise foi du prêteur dans l’exécution du contrat,

- Enjoindre à la osciété DIAC de procéder au retrait du fichage de la Banque de France des consorts [P],

Ou

Enjoindre à la société DIAC de procéder au retrait du fichage Banque de Fance de consorts [P] à l’issue de l’échéancier,

En tout état de cause,

Condamner la société DIAC à verser à M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la société DIAC n’a pas suffisamment vérifié leur solvabilité dès lors que les revenus déclarés dans la fiche de dialogue ne correspondaient à ceux de leur avis d’imposition de sorte que leur taux d’endettement s’est révélé disproportionné (38%). Ils affirment que le montant dérisoire du loyer déclaré ne correspond pas à leurs charges réelles. La disproportion de l’engagement est en outre caractérisée selon eux par la rapidité du premier incident de paiement survenu seulement deux mois après la souscription du crédit.

Ils dénoncent un manquement au devoir de mise en garde à l’encontre de la société DIAC et contre cet engagement manifestement excessif au regard de leurs ressources, les débiteurs ayant fait l’objet d’une inscription au FICP en 2018.

A titre subsidiaire, ils demandent un réajustement du montant de la créance réclament compte tenu du plan de financement établi amiablement et des délais de paiements.

Ils s’opposent à la demande d’appréhension du véhicule nécessaire pour leurs déplacements habituels, faire leurs cours et s’occuper de leurs petits enfants en notant l’absence de clause de réserve de propriété dans le contrat et donc de titre exécutoire.

Ils exposent enfin une exécution du contrat d e mauvaise foi en rappelant l’échéancier qu’ils respectent tels que convenus amiablement avec la SA DIAC depuis le janvier 2023 justifier l’indemnisation sollicitée.

L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l’espèce, l’ordonnance du 1er mars 2023 a été signifiée aux époux [P] le 21 avril 2023 dès lors, l'opposition du 17 mai 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable ;

Qu’il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de SA DIAC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 septembre 2022 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 avril 2023.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 26 septembre 2022 bien réceptionnée par les emprunteurs, ces derniers produisant la lettre à la présente audience.

Cette demande étant restée sans réponse, la SA DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, SA DIAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs dans laquelle ces derniers déclarent être retraités et percevoir un revenu total de 1 246 euros par mois et assumer au titre des charges un loyer de 183 euros mensuels.
Afin de vérifier les éléments de solvabilité la SA DIAC justifie avoir sollicité l’avis d’imposition sur les revenus 2019 selon lequel en effet les revenus mentionnés son en deçà de ceux déclarés par les emprunteurs dans la fiche de dialogue puisqu’ils sont de 11 368 euros annuels soit 947 euros par mois. Néanmoins, comme le souligne le prêteur, selon les relevés de leurs pensions de retraite, Mme [P] justifie de la perception en 2020 de 782, 64 euros par mois et M. [P], 740,59 euros par mois soit un total de ressources de 1 523, 23 euros.
Force est de constater que les emprunteurs déclarent de faibles charges mentionnant chacun la seule somme de 183 euros à ce titre.
Force est de constater comme le souligne les emprunteurs que compte tenu de leurs faibles ressources il appartenait à l’établissement de crédit de vérifier les charges réelles des emprunteurs afin de garantir de leur solvabilité. En outre ils justifient d’un défaut de paiement des échéances d’un crédit souscrit auprès du CIC daté du 16 novembre 2018 les menaçant à défaut e régularisation d’une inscription au FICP.
Si cet élément ne saurait caractériser l’effectivité de cette inscription au moment de la consultation du fichier par la SA DIAC, il met en évidence l’existence potentielle d’autres crédits à la consommation souscrit par les emprunteurs qui aurait dû être vérifiée par l’établissement de crédit notamment en sollicitant par exemple un ou plusieurs relevés des comptes.

Il s’évince de ces éléments un manquement de la société DIAC à l’obligation de vérification de solvabilité telle qu’exigée par les dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du SA DIAC s'établit donc comme suit :
Capital emprunté

9 279, 76 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
6 221,52 euros
TOTAL
3 058, 24 euros
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Une clause de solidarité des co-emprunteurs est expressément prévue dans le contrat de prêt.

En conséquence, il convient de condamner le M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] au paiement de la somme de 3 058, 24 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de réduction de la créance réclamée suite aux versements opérés postérieurement à la déchéance du terme. Le montant ainsi évalué tenant compte du décompte produit par la SA DIAC actualisé au 20 février 2025 sauf à déduire d’autres versements postérieurs.
Sur la demande d’appréhension du véhicule
Pour rappel, selon l’avis de la cour de cassation du 28 novembre 2016, avis n° 16011 « Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ».
Dans ces conditions la clause prévue dans le procès-verbal de livraison du concessionnaire RENAULT libellée en ces termes :
« SUBROGATION AU PROFIT DE DIAC
En exécution de l’article 1250 du code civil, le fournisseur subroge expressément DIAC dans tous droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dans et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980 » doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.
En conséquence, la SA DIAC sera déboutée de sa demande d’appréhension du véhicule faute de clause de réserve de propriété à son bénéfice.
II - Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [D] [P] et Mme [O] [P] invoquent un manquement au devoir de mise en garde et conseil.
Ils soutiennent que le crédit souscrit était manifestement disproportionné par rapport à leur capacité de remboursement.

La banque justifie de son côté avoir vérifié les ressources des emprunteurs et leurs charges déclarées dans la fiche de dialogue permettant d’assurer leur capacité de remboursement outre un taux d’endettement.

Il ne peut être nié les faibles ressources des emprunteurs qui toutefois selon les pièces produites s’élevaient à environ 1 500 euros par mois. Ils déclaraient dans la fiche de renseignement des charges relatives à leur loyer à hauteur de 366 euros qui correspondent à leur loyer résiduel au regard des pièces produites aux débats (quittance de loyer janvier 2024 630 euros de laquelle il convient de déduire 219 euros d’APL selon l’attestation CAF de décembre 2023).

Le crédit souscrit aux fins d’acquérir un véhicule à hauteur de 9 279, 76 € faisait peser sur le ménage des mensualités avec assurance à hauteur de 171, 49 euros.
Ils ne déclaraient pas d’autres charges particulières ou crédits à la consommation dans la fiche de renseignement dont le libellé des rubriques, contrairement à leurs affirmations, et notamment celui relativement aux charges et éventuels crédits sont énoncées sans équivoques.

Selon ces éléments et la capacité de remboursement des emprunteurs, les prêts souscrits n’apparaissaient pas comme manifestement disproportionnés. Il ne saurait être reproché à l’établissement de crédit de ne pas avoir vérifié les charges réelles et notamment l’existence d’autres crédits à la consommation déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et qui ne saurait être utilement à nouveau invoqué pour caractériser un manquement à son devoir de conseil dès lors que les emprunteurs eux-mêmes se sont abstenus de communiquer l’ensemble des informations utiles.

Dans ces conditions, il ne peut être caractérisé de manquement au devoir de conseil de la SA DIAC lors de l’octroi de ce crédit engageant sa responsabilité à l’égard des époux [P].

Ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande fondée sur l’exécution du contrat de mauvaise foi

Les époux [P] reprochent à la SA DIAC d’avoir exécuté le contrat de mauvaise foi notamment en leur signifiant un ordonnance d’injonction de payer tandis qu’ils avaient convenus amiablement d’un rééchelonnement de leur dette.

Il apparaît toutefois qu’il ne peut être reproché à la société DIAC d’avoir engagé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la totalité de sa dette exigible dans le délai forclusion et pour ne pas se voir priver de tout recours en cas de nouvelle défaillance des emprunteurs.

Ils seront également déboutés de leur de ce chef.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] justifie de leur voir accorder des délais de paiement dont ils justifient d’ailleurs déjà la mise en œuvre amiable avec la société DIAC.

Il convient de reconduire le paiement des échéances manifestement déjà en place soit à hauteur de 175 euros par mois sur une durée de 19 mois.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] sera condamné in solidum aux dépens de l'instance.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Ils seront également déboutés de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l’opposition de M. [D] [P] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer le 1er mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-23-000117 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SA DIAC au titre du prêt souscrit par M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] le 12 janvier 2021, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de SA DIAC au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] à payer à SA DIAC la somme 3 058, 24 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du présent jugement et sauf déduction des éventuelles versements postérieurs au 20 février 2025 ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT que la clause de subrogation de la réserve de propriété au profit de la SA DIAC figurant sur le procès-verbal de livraison signé entre la SA ARLES AUTOMOBILES SERVICES, concessionnaire RENAULT et M. et Mme [P] le 18 janvier 2021 est réputée non écrite ;

DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande d’appréhension du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 6] ;

AUTORISE M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] à s’acquitter de leur dette en 19 fois, en procédant à 18 versements de 175 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DÉBOUTE M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [F] [O] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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