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TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00312


Vérifier : TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93e1fde0ebe408dab4113

Texte de la décision

16,347 caractères

MINUTE N° 25/00114

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00312 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOGM

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/2025
à Me Laurence DE SANTI

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Madame [T] [D] un crédit « étudiant évolutif » en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,89%, remboursable en 84 mensualités, dont 24 premières mensualités à hauteur de 13,35 euros, puis 60 mensualités à hauteur de 306,84 euros, hors assurance.

Par acte du même jour, Monsieur [U] [S] s’est porté caution solidaire de Madame [T] [D], dans la limite de 18 760 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.

La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [T] [D] et à Monsieur [U] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 139,75 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024.

Une sommation de payer a également été signifiée par huissier de justice à Madame [T] [D] et à Monsieur [U] [S], respectivement par acte déposé à étude du 10 décembre 2024 et par acte remis à personne du 13 décembre 2024.

La SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [T] [D] le 12 février 2025 et Monsieur [U] [S] le 11 février 2025, par actes de commissaire de justice, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

12.624,51 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter du 04 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.

A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par Me DE SANTI, maintient ses demandes et dépose ses pièces.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observation supplémentaire sur ces points.

Madame [T] [D], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, et Monsieur [U] [S], régulièrement assigné à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II. Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 avril 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncés par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 juin 2024 et que les assignations ont été signifiées les 11 et 12 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [D] a cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.139,75 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été reçue le 19 octobre 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, ce dernier ayant été par ailleurs signé par la défenderesse. Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [U] [S], par courrier en date du 15 octobre 2024, sans toutefois qu’il ne ressorte de l’avis de recommandé produit qu’elle a effectivement été reçue par lui.

En conséquence, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique du crédit, la déchéance du terme est régulièrement intervenue 15 jours après le 19 octobre 2024, soit le 03 novembre 2024 (étant précisé que si en l’espèce le prêteur ne produit pas de courriers de déchéance du terme envoyés aux défendeurs, il n’avait pas obligation de le faire, la sanction de la déchéance du terme étant automatique à l’échéance de la mise en demeure).

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de signature de la fiche de dialogue et la vérification de solvabilité

Selon l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur ; que cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Aux termes de l’article L341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, à défaut d’information contraire, il convient de considérer que le contrat de crédit a été conclu sur le lieu de vente, de sorte que l’article L312-17 du code de la consommation est applicable. Si la SA FRANFINANCE produit la « Fiche de dialogue » récapitulant les revenus et les charges de Madame [T] [D], il y a lieu de noter que, contrairement aux prescriptions des dispositions du code de la consommation, cette fiche n’a été ni signée ni validée par voie électronique par l’emprunteur.

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Il doit être précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit la « Fiche de dialogue : revenus et charges » remplie par Madame [T] [D] mais ne justifie que partiellement avoir vérifié la solvabilité de cette dernière au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si la demanderesse a sollicité de la caution solidaire un certain nombre de documents (bulletins de salaire, avis d’imposition) qui permettent de s’assurer de sa solvabilité, force est de constater que s’agissant de Madame [T] [D], elle ne produit qu’une copie de sa carte d’identité et de sa carte étudiante, mais aucun document justifiant tant des ressources (APL, bourse étudiante) que des charges (loyer) déclarées par elle dans la fiche de dialogue.

La production des seuls documents susmentionnés, non corroborés par d’autres éléments, n’a ainsi pas permis à la demanderesse de s’assurer de la véracité et de la stabilité de la situation financière de Madame [T] [D].

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat, tant sur le fondement d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de signature de la fiche de dialogue que de l’inscription d’une mensualité inexacte dans l’encadré prescrit à l'article L312-28 du code de la consommation.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE, notamment de l'historique du crédit, que la créance dont elle se prévaut est établie.

Elle se calcule comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 18.000 euros
Moins les versements réalisés : 10.002,26 euros

Soit un total restant dû de 7.997,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 04 décembre 2024.

Le contrat prévoit expressément la solidarité entre Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S].

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 7.997,74 euros pour solde de crédit, assortie du taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2025 concernant Madame [T] [D] et du 11 février 2025 concernant Monsieur [U] [S], et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

I. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SA FRANFINANCE, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’instance ayant été engagée le 11 février 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [T] [D] le 18 avril 2019, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.997,74 euros, avec intérêts au taux légal, sans application de la majoration légale, à compter de l’assignation en date du 12 février 2025 concernant Madame [T] [D] et du 11 février 2025 concernant Monsieur [U] [S] ;

REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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