TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00263
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00263 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOC4
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole BENHAIM, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/2025
à Me Jean bruno HUA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2021, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [J] [C] un crédit un capital de 12.120 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,39 %, remboursable en 91 mensualités s'élevant à 156,83 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er Décembre 2023 n°2C17448935962, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a adressé à Monsieur [J] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 906,20 euros (neuf cent six euros et vingt cents) correspondant aux échéances impayées majorée des indemnités légales sur impayés et ce, sous huit jours.
Le 07 Décembre 2024, Monsieur [J] [C] a réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception du 1er Décembre 2023 n°2C17448935962, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
Aucune suite n'a été donnée par Monsieur [J] [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 Décembre 2023 n°2C17918278810, la société EOS, mandatée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a adressé à Monsieur [J] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 10.020,88 euros (dix mille vingt euros et quatre vingt huit cents) et ce, sous huit jours prononçant ainsi la déchéance du terme. Monsieur [J] [C] a réceptionné la mise en demeure le 03/01/2025. Aucune suite n'a été donnée par Monsieur [J].
Par acte de commissaire de justice du 22/01/2025, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [J] [C] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-9.412,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% au titre du contrat de prêt souscrit le 01/04/2021.
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l'exécution provisoire de droit.
A l'audience la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demanderesse, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La demanderesse verse aux débats le contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, le FIPEN, la notice d'assurance, le FICP, et la vérification de solvabilité.
Monsieur [J] [C], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;
?- ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
?Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce le premier incident non régularisé est survenu au mois de mars 2023
L'assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2025, la demanderesse est donc recevable en ses demandes.
Sur l'exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 9 de l'offre de prêt).
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt.
En l'espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 7 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé par défendeur).
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, demandeur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée réceptionnée le 3 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, demandeur fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de défendeur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé.
En l'espèce, l'emprunteur déclare percevoir 1 527 euros de revenus mensuels. Selon son avis d'imposition 2019, seul document vérifié pour attester de ses ressources, il déclare 14 900 euros de revenus annuels soit 1241 euros de ressources mensuels contrairement à ses déclarations.
Il expose en outre assumer d'autres crédits à hauteur de 25, 38 euros et 121, 26 euros mensuels et justifie d'une attestation d'hébergement.
Force est de constater que le prêteur n'a pas suffisamment vérifié les ressources actualisées de son emprunteur outre ses charges et notamment d'éventuels autres crédits souscrits qui auraient pu facilement être identifiés par la production d'un relevé de compte. L'emprunteur a rapidement rencontré des difficultés pour payer les échéances du crédit mettant ainsi en évidence l'absence d'analyse suffisante de sa capacité financière.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de prêt et l'historique de comptes que la créance de la CAISSE D'EPARGNE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 12 120 €
moins les versements réalisés : 4 187, 94 €
soit un total restant dû de 7 936, 06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7 936, 06 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l'assignation et sans appliquer la majoration de l'article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [C] [J] du paiement des frais irrépétibles exposés par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de demandeur au titre du prêt souscrit par défendeur le date prêt, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de demandeur au titre de l'indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 7 936, 06 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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