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TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00265


Vérifier : TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93e24de0ebe408dab4201

Texte de la décision

9,218 caractères

MINUTE N° 25/00117

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00265 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOC7

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Nicolas SIROUNIAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 22 avril 2022, la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à laquelle la société MCS ET ASSOCIE vient aux droits suite à une cession de créance a consenti à M. [M] [S] [K] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05].

la Société MCS ET ASSOCIES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la Société MCS ET ASSOCIES a fait assigner M. [M] [S] [K] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8 562, 56 euros au titre des sommes dues, assortie des intérêts capitalisés taux légal sur la somme principale de 7 997, 44 € jusqu’à parfait paiement,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le la Société MCS ET ASSOCIES ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [M] [S] [K], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [M] [S] [K] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 avril 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu en avril 2023 et que l'assignation a été signifiée le 6 février 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro n°[XXXXXXXXXX05] ne comporte pas d’autorisation de découvert . L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir de février 2023 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la Société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la Société MCS ET ASSOCIES est établie.

La créance s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de XX euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts, cotisations, lettre d'information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, soit la somme totale de
7 475, 55 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [M] [S] [K] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7 475, 55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 février 2025.

Il convient d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts 

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S] [K] sera condamné aux dépens de l'instance.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [M] [S] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE M. [M] [S] [K] à payer à la Société MCS ET ASSOCIES la somme de total de 7 475, 55 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 6 février 2025 ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [S] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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