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TJ 27229, 30 sept. 2025, RG 24/01254


Vérifier : TJ 27229, 30 sept. 2025, RG 24/01254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/01254
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
68f94032de0ebe408dab64d8

Texte de la décision

12,947 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 30 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT56 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [F] / [V]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40

DÉFENDEUR :

Madame [G] [Y] [E] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Extrait exécutoire [12]

Expéditions parties

Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [F] a formulé une proposition en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce accepté de :

M. [T] [M] [F]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (78),

et de

Mme [G] [Y] [E] [V]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (27),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (27) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2022 ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

Précise que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
- s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
- respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
- coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
- contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
- permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
- faire suivre, à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents, ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;

Fixe la résidence de [S] en alternance aux domiciles de ses père et mère de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :

- en période scolaire :
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires ou à défaut à 18h00 au vendredi suivant retour en classe ou à défaut à 18h00,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines paires ou à défaut à 18h00 au vendredi suivant retour en classe ou à défaut à 18h00,

- pendant les vacances de noël :
* chez le père : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires ;
* chez la mère : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;

- pendant les autres vacances scolaires (toussaint, février, pâques, été) :
* chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;

Fixe la résidence habituelle de [P] au domicile de sa mère ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] de la manière suivante :

- en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe ;

- pendant les vacances scolaires de noël : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;

- pendant les autres vacances scolaires (toussaint, février, pâques, été) : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que chaque parent aura la charge d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance au début de sa période d’accueil, et de les ramener ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;

Dit que, par dérogation à cette organisation :
- le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée ;
- l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père, et le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h00 à 18h00 ;

Précise que le décompte des vacances scolaires est effectué, à défaut de meilleur accord, à partir du premier des jours de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire de l’enfant ;

Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que, par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Fixe, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, la part contributive de M. [F] à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme de 200 euros par mois et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette contribution à Mme [V];

Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze, par le parent débiteur, y compris pendant les périodes où il accueille les enfants ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [F], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 10] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [G] [V] ;

Rappelle, en tant que de besoin que, dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E, l’indice de référence étant celui du présent mois ;

Dit que cette contribution sera révisée le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2026, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :

Montant de la contribution initiale x Indice du dernier mois connu
Nouveau montant = -----------------------------------------------------------------------------------
Indice de référence

Dit que chaque parent assumera les frais courants liés à [S] pendant ses périodes d’accueil ;

Dit que les frais exceptionnels concernant les deux enfants (frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires notamment culturelles ou sportives, de sorties ou de voyages scolaires, de formalités administratives, de permis de conduire etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;

Condamne, en tant que de besoin, chaque parent à rembourser sa part à l’autre parent qui justifie avoir avancé des frais exceptionnels ;

Rejette la demande de Mme [V] aux fins de dire que les frais de cantine, de transport, d’activité sportives, de voyages scolaires, de permis de conduire, de santé non remboursés, d’établissement des documents d’identité seront partagés par moitié, sans besoin d’accord préalable ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;

Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de l’enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances
alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 15].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente septembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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