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TJ 34172, 16 oct. 2025, RG 25/00355


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
68f944e8de0ebe408dabb325

Texte de la décision

2,427 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME

TG-Parq-TC-Pref- Ordre

COPIE DOSSIER 1

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POP7
Procédures collectives

Date : 16 Octobre 2025

Minute N°25/00269

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Madame [C] [S]
Activité : Praticienne en énergétique chinoise et magnétiseuse
SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
née le 21 Juillet 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR

SELARL [4],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [J] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 02 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Le débiteur dûment appelé,

Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [S],

Dit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L643-11 du code de commerce,

Dit qu’en application de l’article R643-18 du même code, la présente décision fera l’objet des publications prévues à l’article R621-8 du même code,

Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et adressé, sous forme d'une copie par lettre simple ou avis, à chacun des mandataires de justice désigné et au ministère public,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière La présidente

Marjorie Nebout Florence Le Gal

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