TJ 06069, 17 juill. 2025, RG 22/00959
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
1 EXP Me CURTI
1 EXP Me LUCIANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère chambre section A
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/552
N° RG 22/00959 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OR7E
DEMANDEUR :
Maître [Y] [K], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire d’entreprise près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant et domicilié en cette qualité à 2 avenue Aristide Briand (06600) ANTIBES, désigné en sa fonction en remplacement de Maître [Z] [F], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
né le 14 Février 1945 à TLEMCEN (ALGERIE)
54/56 Bvd Rene Cassin
06000 NICE
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [P] [V]
né le 15 Octobre 1980 à SINGAPOUR
28 Avenue des Tuilières
06800 CAGNES SUR MER
Madame [R] [A]
née le 31 Août 1979 à CHARLEROI (BELGIQUE)
28 Avenue des Tuilières
06800 CAGNES SUR MER
représentés par Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me BORGHINI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 29 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure en redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [W], procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 février 1994, Maître [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d’Appel d’Aix en Provence, constant que Monsieur [G] [W] avait déposé le 23 juillet 2002 auprès des services de la Préfecture des Alpes-Maritimes une demande de désendettement afin qu’elle soit soumise à la commission nationale dite CONAIR et invoquait les dispositions de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et que, devant le refus du 12 septembre 2002 du préfet des Alpes-Maritimes, l’intéressé avait saisi le tribunal administratif, a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale dite CONAIR.
Les voies de recours ont été épuisées par Monsieur [G] [W], en dernier lieu par un arrêt du conseil d’Etat du 4 décembre 2009.
Par acte authentique reçu le 27 juillet 2021 par Maître [D] [H], notaire à Nice, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] ont acquis de Monsieur [G] [W] un bien immobilier sis à Cagnes sur Mer, 28 avenue des tuilières (appartement en duplex constituant le lot n°3) pour un prix de 350.000€.
Par acte en date des 21 et 22 février 2022, Maître [Y] [K], mandataire judiciaire agissant es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W], a fait assigner ce dernier, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir déclarer la vente amiable survenue le 27 juillet 2021 concernant des biens immobiliers sis à Cagnes sur Mer, inopposable à la procédure collective.
Par ordonnance sur incident du 9 février 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Maître [Y] [K] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice moral.
Un appel a été formé à l’encontre de cette ordonnance par Monsieur [G] [W].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mai 2025, Maître [Y] [K], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W] sollicite :
- le rabat de l’ordonnance de clôture,
- l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] [W],
- que la vente amiable reçue par acte authentique devant Maître [D] [H] le 27 juillet 2021 portant sur des biens sis à Cagnes sur Mer par Monsieur [G] [W] au profit de Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] soit déclarée inopposable à la procédure collective,
- la condamnation de Monsieur [G] [W] à assumer les frais de procédure et des publications à intervenir au service de la publicité foncière consécutifs à la décision d’inopposabilité,
- la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire produit ses effets à compter de sa date avant même toute publicité. Il ajoute que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] [W]. Il rappelle la chronologie de la procédure de redressement puis de liquidation concernant Monsieur [G] [W], explique que cette procédure a été suspendue le 25 octobre 2003 mais a repris son cours à la suite du rejet de sa demande de désendettement par la juridiction administrative, et est à ce stade toujours en cours.
Dans ses conclusions en date du 21 février 2024, Monsieur [G] [W] sollicite, au visa de l’ancien article 1382 du code civil :
- le rejet de la demande d’inopposabilité formée par Me [K] et de toutes ses demandes,
- la condamnation de la société BTSG et Me [K] à lui payer une provision de 10.000€ sur le préjudice moral subi du fait de la présente procédure,
- la condamnation de la société BTSG et Me [K] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 3 avril 2025 à l’encontre du conseil de Monsieur [G] [W].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mai 2025, Monsieur [G] [W] sollicite quant à lui, au visa des articles 803 du code de procédure civile, 378 du code de procédure civile, 1382 du code civil ancien :
- le rabat de l’ordonnance de clôture,
- le sursis à statuer dans l’attente de la procédure devant la cour de cassation,
- le rejet de la demande d’inopposabilité formée par Maître [K],
- la condamnation de la société BTSG et Maître [K] lui payer une provision sur le préjudice moral subi du fait de la présente procédure d’un montant de 10.000€,
- la condamnation de la société BTSG et Maître [K] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme en premier lieu ne pas faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et contester le bien-fondé de tous les actes ainsi faits par Me [K] en sa qualité de liquidateur. Il souligne avoir bénéficié d’une reddition des comptes in bonis en 2004 et rappelle que la procédure de liquidation a été suspendue, mais n’a jamais été reprise. Il indique que l’ensemble des mentions relatives à la procédure collective ont été supprimées le 31 mai 2005 et que c’est la raison pour laquelle le notaire a pu passer les actes de vente.
Il ajoute en toute hypothèse être recevable à agir dans le cadre de la défense de ses droits patrimoniaux et solliciter des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte grave à son honneur et sa dignité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 avril 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] sollicitent :
- que la vente survenue le 27 juillet 2021 soit déclaré opposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W],
- que l’acte authentique produise tous ses effets tant à l’égard des tiers que des parties à l’acte,
-qu’il soit jugé que la procédure initiée par Maître [K] n’est pas opposable à la SMC, établissement prêteur de deniers, lié à eux par un contrat de prêt ayant permis l’acquisition du bien immobilier,
- la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi par leurs soins,
- la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l’acte de vente de Maître [D] [H] ne mentionne à aucun moment l’état de liquidation judiciaire du vendeur, ce d’autant que le fichier du BODACC interrogé le jour même de la vente est vierge de toute inscription. Ils ajoutent que le notaire devait instrumenter, en l’absence de tout élément concret permettant de douter de la véracité des déclarations du vendeur quant à sa capacité d’agir et de passer l’acte de vente, et que la carence de l’administrateur n’ayant pas procédé aux procédures de publicité légales ne leur est pas opposable. Ils ajoutent être acquéreurs de bonne foi et sollicitent la réparation de leur préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent avoir eu recours à un prêt bancaire afin de pouvoir se porter acquéreur dudit bien immobilier et soulignent que la SMC, établissement prêteur de deniers, n’a pas été appelée en la cause par le demandeur à l’action et que la présente procédure ne lui est donc pas opposable, alors qu’elle est garantie par une hypothèque sur l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 avec effet différé au 29 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de"constater", ou de "donner acte", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.
Sur le rabat de la clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’encontre de Maître CURTI le 3 avril 2025, et une ordonnance de clôture rendue le même jour avec effet différé au 29 avril 2025. Néanmoins, il apparaît d’une bonne administration de la justice de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet. Il y a donc lieu de révoquer ces deux ordonnances pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [G] [W] indique avoir formé appel contre l’ordonnance d’incident du 9 février 2024 et que la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision dans un arrêt qui n’est pas produit par les parties. Il ajoute avoir inscrit un pourvoi en cassation et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir. Il justifie de fait du pourvoi formé par ses soins le 27 janvier 2025.
Pour autant, il résulte de la combinaison des articles 789 et 802 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, incidents d’instance, fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Dès lors que le pourvoi formé par Monsieur [G] [W] a été inscrit le 27 janvier 2025, soit bien antérieurement à la clôture de la présente procédure, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état, seul compétent, pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Cet incident d’instance est irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur l’inopposabilité de la vente :
L’article L 641-9 du code de commerce prévoit que “le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partie de sa date, dessaisissement par le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagée par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
D’une part, il est établi que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il est également établi que les dispositions relatives à la publicité du jugement prononçant la liquidation judiciaire énoncées aux articles R621-8 et R641-7 du coce de commerce, qui vise à informer les tiers, n’ont pas pour effet de reporter au jour de la publication la date d’effet du dessaisissement du débiteur vis-à-vis des tiers. Il s’ensuit que le dessaisissement du débiteur, qui s’étend à toute opération ayant un caractère patrimonial, prend effet de plein droit par la loi, indépendamment de l’absence de publication du jugement d’ouverture, à la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, l’application immédiate du dessaisissement dès le prononcé du jugement avant même toute publication étant indispensable pour garantir l’efficacité de cette mesure.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que postérieurement aux recours exercés par Monsieur [G] [W] en ce qui concerne le bénéfice du statut des rapatriés, le mandataire judiciaire a déposé une requête le 17 avril 2008 aux fins de reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Un litige est survenu entre Monsieur [G] [W] et le mandataire judiciaire quant à la validité de cette requête. Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce d’Antibes a jugé que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W], ouverte le 25 février 1994, n’était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu’il soit nécessaire de désigner de nouveaux organes. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 15 décembre 2016. Dès lors,
la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] [W] en 1994 produisait plein effet depuis sa reprise. Quand bien même cette procédure n’était pas publiée au BODACC, ce dernier ne pouvait d’ailleurs ignorer qu’elle était toujours en cours au moment de la vente litigieuse et qu’il n’avait donc pas la capacité de disposer seul de ses biens.
D’autre part, il est établi que les dispositions ci-dessus spécifiées entraînent l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi, dès lors que le fondement du dessaisissement est purement patrimonial et que son mécanisme ne répond nullement à une logique de responsabilité civile.
Dans ces conditions, l’acte de vente consenti seul par Monsieur [G] [W] apparaît inopposable à la procédure collective et la bonne foi manifeste de Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A], qui ne pouvaient avoir connaissance de la mesure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] [W] à défaut de publication et de toute information de la part de ce dernier, n’est pas susceptible de faire obstacle à cette inopposabilité.
De même, et pour les mêmes considérations d’ordre purement patrimonial, il n’appartient pas au tribunal de tirer les conséquences de l’absence de l’établissement bancaire prêteur de deniers à Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] à la présente procédure. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que la présente procédure soit déclarée inopposable à la SMC.
L’inopposabilité de l’acte de vente à la procédure collective sera donc ordonnée et Monsieur [G] [W] condamné à assumer l’ensemble des frais de publication à intervenir auprès du service de la publicité foncière consécutifs à la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [W] :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande principale de Monsieur [G] [W], et alors que ce dernier ne démontre nullement la faute qui aurait été commise par Maître [Y] [K] ou la société BTSG (qui n’est pas partie à la procédure), il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, de surcroît formée à titre provisionnel à ce stade de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale formée par Maître [Y] [K], Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] ne caractérisent aucune faute de la part de ce dernier à leur égard. Il convient dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] succombant à la présente procédure, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à ce titre la somme de 2.500€ à Maître [Y] [K]. Enfin, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A], qui n’ont formulé leur demande sur ce point qu’à l’encontre de Maître [Y] [K], seront également déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’enjeu de l’inopposabilité notamment pour les tiers acquéreurs de bonne foi, il convient d’écarter d’office l’exécution provisoire, qui n’apparait pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture partielle à l’encontre de Maître CURTI en date du 3 avril 2025 et de la clôture de la procédure du 29 avril 2025 ;
Prononce la clôture au 20 mai 2025 avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;
Déclare Monsieur [G] [W] irrecevable en sa demande tendant au sursis à statuer ;
Dit que la vente authentique consentie par Monsieur [G] [W] à Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] portant sur les biens suivants :
Sur la commune de Cagnes sur Mer, 28 avenue des Tuilières, lieudit les Passes, anciennement cadastré section AS n°62-63 pour une contenance totale de 1.200 m2 et actuellement cadastré section AS n°63 et 469,
ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [E], notaire, le 1er février 1985, publié au Service de Publicité Foncière d’Antibes 2 le 27 mars 1985, volume 4108, n°10,
lot numéro n°3 :
partie d’une construction d’un seul tenant comprenant :
- au rez-de-chaussée : dégagement, salle de séjour, cuisine, coin repas, une chambre, water-closet, escalier conduisant à l’étage, loggia et garage,
- à l’étage : une chambre, salle de bains,
tel que le tout figure sous teinte verte au plan annexé à l’état descriptif de division,
et les trois cent / mille deux centièmes (300/ 1200èmes) des parties communes générales,
étant ici précisé que la désignation actuelle du lot n°3 est la suivante :
partie d’une construction d’un seul tenant comprenant :
- au rez-de-chaussée : dégagement, porche, séjour, cusine, WC, bureau, escalier conduisant à l’étage,
- à l’étage : palier, deux chambres, une salle de bains/WC, une chambre sous mansarde.
Terrasse.
Parking à l’extérieur.
et les trois cent / mille deux centièmes (300/ 1200èmes) des parties communes générales,
est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [G] [W];
Ordonne la publicité de la présente décision au service de la publicité foncière et condamne Monsieur [G] [W] à assumer les frais relatifs à cette publication ;
Déboute Monsieur [G] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
Déboute Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [G] [W]de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [V] et Madame [R] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [W] à verser à Maître [Y] [K] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.