TJ 06069, 25 juill. 2025, RG 24/01693
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FRELOT
1 EXP Me FRITSCH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/600
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PT4C
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J] [E] [F]
né le 27 Mai 2000 à QUINCY-SOUS-SENART (9148)
53 Avenue Georges Clémenceau
06400 CANNES
Monsieur [X] [W] [A] [R]
né le 23 Avril 2000 à TROYES (10000)
2 Impasse du Verger
10450 BREVIANDES
représentés par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [D] [B] divorcée [V]
née le 03 Novembre 1952 à CLICHY (92110)
535 Route du Vieux Saint Clair
76220 GOURNAY-EN-BRAY
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par compromis conclu sous signatures privées en date du 4 octobre 2023, [P] [F] et [X] [R] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier au sein d’un ensemble immobilier Cottage Bellevue à CANNES 14, chemin des Daumas, outre une place de parking, pour le prix de 319 000 €. Au titre des conditions particulières il était rappelé que selon décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier, des travaux de reprise d’une terrasse, de caves et la pose d’un garde de corps avaient été décidés, les travaux étant à réaliser en même temps que des travaux de réfaction de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de [Q] [B], le changement du garde corps étant à la charge de celle-ci.
Soutenant avoir découvert après la signature du compromis une fissure attestant d’un risque structurel, [P] [F] et [X] [R] se sont rétractés.
Exposant avoir toutefois, dès ce stade, exposé diverses dépenses de travaux ou préparatoires, et estimant que [Q] [B] aurait eu parfaite connaissance de la fissure suspecte et l’aurait dissimulée, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, [P] [F] et [X] [R] ont fait assigner [Q] [B] afin d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
[Q] [B] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions d’[P] [F] et [X] [R], selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 :
-débouter [Q] [B] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
-condamner [Q] [B] à leur payer :
-au titre d’un préjudice financier, conjointement : 7 338,81 €
-au titre d’un préjudice moral, à chacun, la somme de 5 000 €
-en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance : 3 000 €
Prétentions de [Q] [B], selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 :
-débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
-les condamner à lui payer :
-à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 2 500 €
-à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 €
-en application de l’article 700 du code de procédure civile : 700,00 €
***
Par ordonnance du 16 décembre 2024 l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté dans les pourparlers contractuels :
Les demandeurs estiment qu’en dissimulant l’existence d’une fissure dont elle connaissait le risque structurel qu’elle comportait pour la pérennité de l’immeuble, [P] [F] et [X] [R] a commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant réparation. Ils prétendent en outre que la faute est d’autant mieux caractérisée qu’interrogée sur cette fissure, [P] [F] et [X] [R] a tenté d’en cacher l’importance.
Ils invoquent au soutien de leurs prétentions les dispositions des articles 1104, 1112-1 et 1178 et 1240 du code civil.
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’état de la rétractation qu’ils ont exercée, les demandeurs se prévalent uniquement d’une obligation à réparation des préjudices qu’ils prétendent avoir subis du fait du manquement de [Q] [B].
En l’espèce, il résulte des photographies présentes aux dossiers des deux parties que l’immeuble au sein duquel se trouve l’appartement acheté présente en façade sud une fissure longitudinale verticale parallèle à l’angle de la construction. D’un procès-verbal de constatations dressé le 12 mars 2022, par Me [I], commissaire de justice à ANTIBES, il ressort que cette fissure est traversante et se retrouve à l’intérieur du local. D’une manière générale, ce procès-verbal de constatations montre un bien en état de vétusté évidente.
A l’extérieur, l’existence de la fissure est ainsi parfaitement évidente, même au terme d’un examen superficiel par un non professionnel. Malgré la présence d’un revêtement mural de type placo-plâtre à l’intérieur, la fissure y est aussi visible, tant sur les clichés figurant au PV de constat que sur celle invoquée par les demandeurs (pièce 11, courriel du 31 octobre 2023)
Prétendant avoir tout de même découvert l’existence après signature du compromis le 4 octobre 2023, M. [F] a adressé à [Q] [B] un courriel le 31 octobre 2023, demandant des précisions sur ce désordre et ses éventuelles conséquences structurelles. [Q] [B] a répondu le même jour en indiquant :
« Nous avons fait venir un ingénieur béton. Les seules restrictions étaient la terrasse et le balcon de Monsieur [Y] qui s’effrite. « .
Est produit un rapport de la SASU BET GIUDICE en date du 27 juin 2022, établi à la demande du syndic bénévole administrant la copropriété, qui donne son avis après inspection visuelle et relève des désordres affectant les balcons du 1er étage et les planchers d’une terrasse et des caves. Ce professionnel ne fait aucune observation sur la présence de la fissure litigieuse et sur un risque structurel qui en découlerait.
M. [Y], autre copropriétaire interrogé ne donnait pas d’autres précisions (courriel pièce n°13).
Pour soutenir que la fissure en cause serait à l’origine d’un risque structurel de nature à déterminer le consentement à la vente, les demandeurs se prévalent d’un écrit de M. [G] [O], conseil en structures du bâtiment, en date du 24 novembre 2023 adressé au syndic qui préconise après examen des façades fissurées sur un mur décrit comme un mur de brique sans raidisseurs, la création d’’une trame en PVC et l’application d’un enduit taloché (pièce 26).
Cette pièce qui préconise uniquement l’application d’un enduit et au préalable la pose d’une trame destinée à en assurer la tenue, n’atteste nullement de ce que les fissures litigieuses mettraient en cause la solidité de l’immeuble.
Au regard de ces seuls éléments, les demandeurs ne démontrent pas d’une part l’existence d’un tel risque, d’autre part la circonstance que la venderesse en aurait eu connaissance et l’aurait dissimulé.
Un échange de courriel en date du 5 juillet 2022 entre [P] [F] et [X] [R] et un proche identifié comme son associé qui travaillerait au sein d’un bureau de contrôle BTP et qui écrit « cette fissure, ce n’est pas bon du tout. Il faut aller examiner les autres angles de la maison à l’intérieur et à l’extérieur », ne rapporte pas la preuve contraire en l’état des autres éléments ci-dessus examinés.
Ainsi, il n’est pas démontré que comme le soutiennent les demandeurs [Q] [B] aurait dissimulé des informations précises portées à sa connaissance sur l’atteinte à la structure résulte des désordres apparents dont le simple examen visuel superficiel du bâtiment permettait parfaitement de se rendre compte.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de la faute dont ils se prévalent, les demandeurs seront déboutés.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [F] et [X] [R] succombent et supporteront par conséquent les dépens. La somme de 700 € sera allouée à [Q] [B] en application de l’article 700 sus-visé. En revanche, [P] [F] et [X] [R] seront déboutés de leur demande formée à ce titre
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute [P] [F] et [X] [R] de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne [P] [F] et [X] [R] in solidum à payer à [Q] [B] 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [P] [F] et [X] [R] de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum [P] [F] et [X] [R] aux dépens.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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