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TJ 06069, 22 oct. 2025, RG 24/05095


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Date
22/10/2025
Numéro
24/05095
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f947b4de0ebe408dabe34f

Texte de la décision

4,379 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [S] [T] + 2 exp S.A.R.L. [H] ET [I] + 1 exp Me Anaïs BARUSTA + 1 exp Me Florian FOUQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 22 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00272
N° RG 24/05095 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6RZ

DEMANDERESSE :

Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [H] ET [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN, lors des débats
Madame Karen JANET, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SARL [H] et [I], à la requête de Madame [S] [T], par acte d’huissier du 4 septembre 2024, en contestation d’une saisie-attribution pratiquée à son préjudice par cette dernière, le 5 août 2024.

La SARL [H] et [I] a constitué avocat et la procédure a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et dans l’attente de la de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

À l’audience du 21 octobre 2025, Madame [S] [T] s’est désistée de ses demandes, afin de mettre fin à l’instance, ainsi que de son action, précisant que les dépens et frais étaient conservés par chacune des parties. La SARL [H] et [I] a accepté ce désistement d’instance et d’action, précisant renoncer à ses demandes reconventionnelles et que les dépens et frais étaient conservés par chacune des parties

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

***

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, Madame [S] [T] se désiste de sa contestation.

La SARL [H] et [I] ne s’oppose pas à ce désistement.

Le désistement de Madame [S] [T] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

***

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de dire que chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins, conformément à l’accord des parties de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement de Madame [S] [T] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance, ainsi que désistement d’action ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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