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TJ 06069, 17 juill. 2025, RG 22/04651


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Date
17/07/2025
Numéro
22/04651
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
68f947b9de0ebe408dabe3ed

Texte de la décision

18,300 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GONZALEZ
1 EXP Me DUNAC-BORGHINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DÉCISION N° 2025/555

N° RG 22/04651 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O2NY

DEMANDERESSE :

Madame [K] [I] épouse [Z]
née le 23 Juin 1972 à NIJNEVARTOVSK (RUSSIE)
667 boulevard de la Rocade Villa l’Air du Temps
06250 MOUGINS

représentée par Maître Jean François GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me ADOUL

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [L]
né le 20 Février 1963 à MOSCOU (RUSSIE)
801 avenue Virginie Herriot Bloc L
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Madame [U] [E] épouse [L]
née le 18 Avril 1975 à BRONNITSY (RUSSIE)
17 avenue du Petit Juas, résidence “les jardins de Saint Louis” bâtiment B 1
06400 CANNES

représentés par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DURAND, Vice-président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;

A l’audience publique du 20 Mai 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 12 septembre 2022, Madame [K] [I] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement de les voir condamner solidairement à verser différentes sommes en remboursement de deux prêts octroyés par ses soins respectivement les 2 mars 2017 et 21 janvier 2019.

Par ordonnance sur incident en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment:
- débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la “demande formée judiciairement”,
- débouté les époux [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté Madame [K] [I] de ses demandes provisionnelles,
et par décision susceptible d’appel avec la décision au fond :
- juge comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 12 et 13,
- fait injonction à Madame [K] [I] de produire les justificatifs de la mise à disposition des fonds objet des prêts en date respective des 2 mars 2017 et 21 janvier 2019,
- rappelle qu’il sera tiré toute conséquence utile par le juge du fond en ce qui concerne la portée et la valeur des pièces qui lui seront soumises.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 avril 2025, Madame [K] [I] sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1236-1 du code civil, 1376 du code civil :
- le rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs tendant à la prescription de l’action en paiement,
- le rejet de la demande tendant à la prescription de toute réclamation antérieure au 12.09.2017,
- la condamnation solidaire des époux [L] à lui payer la somme de 90.000€ assortie des intérêts au taux de 3,30% l’an à compter du 02.03.2017 et majorés conventionnellement de deux points à compter du 19.01.2018,
- la capitalisation des intérêts débiteurs échus non payés, au taux de 3,30% tel que prévu au contrat,
- la condamnation solidaire des époux [L] à lui payer la somme de 25.000€ assortie des intérêts au taux de 3% l’an à compter du 21.01.2019 et majoré conventionnellement de deux points à compter du 21.01.2019,
- la capitalisation des intérêts débiteurs échus non payés, au taux de 3% tel que prévu au contrat,
- la condamnation solidaire des époux [L] à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire,
- la condamnation solidaire des époux [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire engagés, le tout distrait au profit de Maître GONZALEZ, membre de la SELARL CABINET GONZALEZ.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que sur le premier prêt consenti par ses soins aux époux [L], il lui reste due à ce jour la somme de 90.000€. Elle ajoute que les pièces produites suffisent à prouver la remise des fonds et liste chacune d’entre elles.
S’agissant du second prêt, elle relève également que les pièces produites démontrent le versement des fonds et le début de remboursement opéré par les époux [L], les échanges intervenus devant s’analyser en une reconnaissance de dette.
Elle expose par ailleurs être bien-fondée à réclamer la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral ayant appris que le couple était divorcé, qu’ils avaient sollicité la nationalité israélienne et l’asile politique et tentaient manifestement d’échapper à la condamnation et au remboursement des sommes, étant précisé que cette demande n’apparaît cependant pas aux termes de son dispositif.
En réponse aux dernières conclusions adverses, elle indique ne pas avoir eu connaissance de la conversation reproduite aux pièces 5 et 6 et relève que son numéro de téléphone n’y apparaît d’ailleurs pas.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] sollicitent quant à eux, au visa de l’article 1353 du code civil :

- le rejet de la demande de Madame [K] [I],
- que l’exécution provisoire soit écartée,
- la condamnation de Madame [K] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils relèvent à titre préalable que Madame [K] [I] n’a pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état et n’a pas produit les justificatifs de la mise à disposition des fonds objet des prêts en date des 2 mars 2017 et 21 janvier 2019. Ils indiquent qu’elle ne démontre pas avoir débloqué les sommes promises, ou du moins une somme supérieure à ce qui lui a été effectivement remboursé par leurs soins. Ils en déduisent que l’acte produit n’est pas une reconnaissance de dette mais un engagement de prêter et de rembourser. Ils affirment que l’attestation du père de la requérante est dénue de sincérité et que la pièce n°11 produite par Madame [K] [I] est manifestement falsifiée dès lors qu’il évoque un virement en rouble sur un compte russe alors que Madame [L] réside en France depuis 2006, que son compte russe n’est plus actif depuis cette date et qu’aucune opération n’a été réalisée durant la période considérée.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts contestant avoir appelé Madame [K] [I] de manière intempestive et affirmant n’avoir commis aucun abus en se défendant. Ils ajoutent être domiciliés en France et y avoir leur résidence principale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le5 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.

A l’audience, en accord entre les parties et dans un souci de bonne administration de la justice pour permettre un débat contradictoire complet, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le jour même, avant ouverture des débats, pour accueillir les écritures et pièces tardives des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger” ou “qualifier”, qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.

Par ailleurs, et de la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts développée dans les motifs des conclusions de Madame [K] [I] mais non reprise dans son dispositif, qui est le seul qui tient le tribunal.

Sur la demande en remboursement des prêts :

L’article 1902 du code civil dispose que “l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”. L’article 1904 du code civil ajoute que “si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice”.

De manière générale, l’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Enfin et en matière de preuve, l'article 1353 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à Madame [K] [I] de démontrer les prêts dont elle se prévaut. Il convient en conséquence de distinguer les deux prêts :

* S’agissant du prêt du 2 mars 2017 :

Madame [K] [I] produit sur ce point un “contrat de prêt” signé entre elle (le prêteur) et les époux [L] (emprunteurs) le 2 mars 2017 prévoyant le prêt d’une somme de 250.000€ pour une durée de 18 mois au taux de 3,30% l’an, le principal devant être remboursé au plus tard le 25 septembre 2018. Le prêt est décrit comme étant destiné au financement de l’acquisition et de travaux de rénovation d’un bien immobilier sis à Cannes, 55 avenue du Roi Albert. S’agissant de la mise à disposition du prêt, ledit contrat prévoit un déblocage en trois phases selon les échéances suivantes :
- au plus tard le 25 mars 2017 : 80.000€
- au plus tard le 25 avril 2017 : 80.000€
- au plus tard le 25 mai 2017 : 90.000€,
étant précisé que “les mises à disposition successives pourront être constatées par tous moyens de preuves ordinaires” et que le contrat deviendra caduc automatiquement en cas d’absence totale de déblocage de fonds et sera limité aux sommes effectivement versées en cas de déblocage partiel.

Ce seul contrat ne permet donc pas de vérifier le déblocages des fonds et le prêt dont Madame [K] [I] se prévaut, ce d’autant qu’aucune des mises à disposition n’est quittancée dans l’acte.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [K] [I] a :
- versé un chèque de 65.000€ à Monsieur [C] [L] le 4 mai 20117, ledit chèque ayant été encaissé le 9 mai 2017,
- versé un chèque de15.000€ le 11 mai 2017 à Monsieur [C] [L], ledit chèque ayant été encaissé le 12 mai 2017,
soit un total de 80.000€ versés.

Par ailleurs, le document russe émanant de la banque SBER évoque deux virements de la part de Madame [K] [I] pour 3.300.000 roubles et 5.064.0000 roubles, soit respectivement 80.000€ et 50.000€ les 25 mai 2017 et 27 juin 2017 sur le compte russe détenu par Madame [U] [E] épouse [L] n°40817****748 auprès de la banque PAO ROSTBANK. Cette dernière produit quant à elle un document émanant de ce dernier établissement portant sur le compte à son nom numéroté de la même manière et mentionnant un solde nul et aucune opération sur l’année 2017. Ces deux documents sont dactylographiés et comportent un tampon au nom de l’établissement en noir et blanc.

Il est par ailleurs établi que les époux [L] ont effectivement remboursé à Madame [K] [I] les sommes de 1.000€ le 1er août 2017, 1.000€ le 6 novembre 2017, 1.000€ le 28 novembre 2017, 1.000€ le 29 juin 2017, et 160.000€ le 19 janvier 2018 lesdites opérations étant libellées à chaque fois “prêt” ou “remboursement”. Ces éléments témoignent de ce que la dette des époux [L] était effectivement supérieure aux seuls 80.000€ ci-dessus retracés et corroborent le document bancaire produit par Madame [K] [I]. Il convient en conséquence de retenir que Madame [K] [I] rapporte la preuve d’avoir également débloqué les sommes de 80.000€. et 50.000€ au profit des époux [L].

En revanche, les autres éléments produits n’apparaissent pas suffisamment probants pour démontrer un déblocage de fonds complémentaire, dès lors que :
- la seule photographie de billets de 500€ quand bien même ils seraient posés sous un chèque libellé au nom de Monsieur [C] [L], ne démontre pas que lesdits billets aient été effectivement remis à ce dernier,
- l’attestation émise par Monsieur [P] [D] n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et son authenticité n’est pas vérifiable.

Dans ces conditions, il peut être retenu que Madame [K] [I] démontre avoir prêté la somme totale de 210.000€, alors que ces derniers lui ont remboursé la somme de 164.000€. Ils sont donc encore redevables de la somme de 46.000€ à laquelle ils seront condamnés solidairement s’agissant d’une dette contractée par deux époux pour un appartement à usage d’habitation, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 25 avril 2017, et capitalisation des intérêts.

* S’agissant du prêt du 21 janvier 2019 :

Madame [K] [I] produit sur ce point un “contrat de prêt” signé entre elle (le prêteur) et les époux [L] (emprunteurs) le 21 janvier 2019 prévoyant le prêt d’une somme de 25.000€ pour une durée de 12 mois au taux de 3% l’an, le principal devant être remboursé au plus tard le 21 janvier 2020. Le prêt est décrit comme étant destiné au financement de la modification d’un bien immobilier sis à Cannes, 55 avenue du Roi Albert. Ce prêt ne comporte aucune mention relative au déblocage des fonds ni une quelconque quittance de la remise des fonds.

Il est établi que Madame [K] [I] a versé un chèque de 20.000€ le 22 janvier 2019 à Monsieur [C] [L], le dit chèque ayant été encaissé le 23 janvier 2019.

Ce dernier ne démontre aucun remboursement postérieur à cette date et les échanges intervenus entre les parties par messages SMS témoignent de ce qu’il a effectivement reconnu en 2022 qu’il avait une dette indiquant notamment “avec la dette envers [K], on va tout arranger”, “nous vendons la maison et de suite nous vous rendons l’argent!”. Au surplus, les sommes versées par les époux [L] à Madame [K] [I] ci-dessus listées sont toutes antérieures au prêt du 21 janvier 2019 et ne peuvent manifestement pas avoir eu celui-ci pour cause.

Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [L] solidairement à rembourser à Madame [K] [I] la somme de 20.000€ avec intérêts de 3% par an à compter du 21 avril 2019 et capitalisation des intérêts tel que contractuellement prévu.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] étant condamnés au principal, ils seront condamnées solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et dont distraction au profit de Maître GONZALEZ.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, ils seront condamnés solidairement à verser à Madame [K] [I] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] solidairement à verser à Madame [K] [I] la somme de 46.000€ au titre du remboursement du prêt du 2 mars 2017, avec intérêts de 3,30% à compter du 25 avril 2017 ;

Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] solidairement à verser à Madame [K] [I] la somme de 20.000€ au titre du remboursement du prêt du 21 janvier 2019, avec intérêts de 3% à compter du 21 avril 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel prévu pour chacune des sommes ;

Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [U] [E] épouse [L] solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître GONZALEZ, membre de la SELARL CABINET GONZALEZ ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,

Le Greffier Le Président

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