TJ 06069, 25 juill. 2025, RG 23/05096
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BROSSON
1 GROSSE Me ADOUL
1 EXP Juge commis
1 EXP Me GERVAIS DE LAFOND Notaire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/606
N° RG 23/05096 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNGF
DEMANDERESSE :
Madame [W], [H] [Y]
née le 21 Janvier 1949 à ALGER (Algérie)
15, rue Salvador Allende
38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 13 Août 1955 à ALGER (Algérie)
Les Jardins de l’Etoile, 44 av. Franklin Roosevelt, BT C, Appartement 61
06110 LE CANNET
représenté par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 25 juillet 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [Y] est décédée le 16 septembre 2020 à Cannes (Alpes-Maritimes), sans héritier réservataire, laissant pour lui succéder :
- Madame [K] [V] épouse [Y], sa mère, elle-même décédée depuis le 7 mars 2002 au Cannet (Alpes-Maritimes),
- sa soeur, Madame [W] [Y],
- son frère, Monsieur [T] [Y],
ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété établi par Maître [L] [Q], notaire à Paris, le 30 mars 2021.
De son vivant, elle avait notamment bénéficié d’une mesure de tutelle aux biens et à la personne depuis 2011 confiée en 2016 à Monsieur [N] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il n’a pas été possible de régler cette succession de manière amiable, compte tenu du contexte conflictuel persistant existant dans la fratrie notamment depuis le placement de [C] [Y] sous tutelle.
Par acte en date du 31 octobre 2023, Madame [W] [Y] a fait assigner son frère Monsieur [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse en ouverture des opérations de comptes et partage de la succession de [C] [Y].
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance de médiation et le cas échéant, de s’engager dans une telle mesure après accord. Le processus de médiation n’a pas été accepté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2025, Madame [W] [Y] sollicite, au visa des articles 825 du code civil, 840 du code civil, 815 et suivants du code civil, 1240 du code de procédure civile :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [Y],
- l’ouverture des opérations de comptes, partage dans la communauté et la succession de [C] [Y],
- la désignation d’un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, ayant notamment pour mission de :
* procéder à une déclaration de succession modificative,
* lui remettre une somme de 119.562,67€ correspondant à ses droits dans la succession,
* conserver la somme de 133.273€ revenant à [K] [P] épouse [Y] qui sera attribuée aux héritiers dans le cadre du règlement de sa succession,
* conserver la somme de 191.258,87€ attribuée à Monsieur [T] [Y] correspondant à ses droits dans la succession de sa soeur,
en tout état de cause :
- la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 15.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 avril 2025, Monsieur [T] [Y] sollicite quant à lui :
- le rabat de la clôture,
- l’ouverture des opérations de comptes partage de la succession de [C] [Y],
et la désignation de Maître [Q], notaire à Paris, pour y procéder,
- le rejet de la demande de Madame [W] [Y] tendant à la remise de la somme de 83.340€ tant que les opérations ne seront pas terminées, aucune somme ne devant être débloquée tant que les opérations de comptes détaillées ne seront pas validées par le tribunal,
- d’ordonner à Madame [W] [Y] de justifier des affaires déposées dans l’appartement de [C] [Y] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue,
- d’ordonner :
* la remise complète et détaillée des comptes avec justificatifs,
* la remise des éléments justifiant la vente des deux appartements et l’autorisation de les vendre,
* la remise des différentes décisions de justice qui s’y rapportent,
* l’estimation de la valeur des biens immobiliers à la vente et à la location en 2016 et en 2020 selon le marché immobilier,
* la remise des inventaires détaillés des appartement de Paris et du Cannet,
* la remise des inventaires détaillés des déménagements,
* la remise des inventaires détaillés des ventes aux enchères avec le détail des sommes récupérées par les commissaires-priseurs et des salles de ventes avec les procès-verbaux,
* le déplacement du corps de [C] [Y] pour qu’elle intègre le caveau familial situé dans le “carré juif” du même cimetière où elle se trouve actuellement enterrée, et ce aux frais de Madame [W] [Y],
- le rejet de la demande de dommages et intérêts,
- le rejet de la demande de condamnation au titre de la procédure abusive,
- la condamnation de Madame [W] [Y] à lui régler la somme de 20.000€ de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,
- le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [W] [Y] à régler à son conseil la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à la clôture, Monsieur [T] [Y] a fait signifier des conclusions par RPVA en date du 30 avril 2025. Madame [W] [Y] a quant à elle fait signifier des conclusions de procédure au fins de rejet le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la clôture a été prononcée le 16 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025. Les parties avaient donc manifestement le temps de se mettre en ordre avant cette clôture. Le conseil de Monsieur [T] [Y] a conclu le 4 avril 2025 et le conseil de Madame [W] [Y] a répliqué le 17 avril 2025, ce qui laissait encore 3 jours ouvrés au défendeur pour répliquer avant la clôture. Néanmoins, ce dernier n’a adressé ses dernières conclusions en défense que le 30 avril 2025, soit 8 jours après l’ordonnance de clôture, sans justifier, ni même évoquer aucune cause grave. Le principe du contradictoire n’a manifestement pas été respecté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à rabat de la clôture et ses dernières conclusions, tout comme ses dernières pièces communiquées le 30 avril 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation d’un notaire:
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce enfin que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d'un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les parties n’ont pas réussi à aboutir à un partage amiable de l’indivision successorale.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [Y], et de désigner un notaire tiers à l’affaire et se trouvant sur le ressort du tribunal judiciaire de Grasse pour y procéder, soit Maître [X] [D], notaire à Cannes, sous la surveillance du juge commis.
Sur les demandes annexes :
Il convient de relever en premier lieu que la désignation d’un notaire a précisément pour objectif de déterminer l’actif et le passif de la succession, les droits de chacun des héritiers et de faire les comptes de l’indivision le cas échéant. En l’état de la présente décision, et des éléments produits, il apparaît donc prématuré de chiffrer la part revenant à chacune des parties dans la succession de [C] [Y]. Madame [W] [Y] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes tendant du dépôt d’une déclaration modificative, à la remise de fonds et à la conservation de fonds.
Par ailleurs, si Monsieur [T] [Y] liste un certain nombre de griefs à l’encontre du tuteur de [C] [Y] et de sa soeur elle-même, il ne justifie pas de l’intérêt qu’il y aurait à ce stade à vérifier quelles affaires ont été déposées dans l’appartement de sa soeur. En sa qualité de frère de la majeure protégée, il est par ailleurs en droit d’obtenir une copie du dossier du juge des tutelles contenant notamment l’ensemble des éléments dont il sollicite aujourd’hui la remise concernant les comptes avec justificatifs, la vente des deux appartements et les autorisations de vendre, les différentes décisions de justice, l’estimation de la valeur des biens immobiliers en 2016 et 2020, les inventaires détaillés des appartements de Paris et du Cannet, les inventaires détaillés des déménagements, les inventaires détaillés des ventes aux enchères. Il sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
Enfin, la demande d’exhumation du corps de [C] [Y] pour une nouvelle inhumation dans le “carré juif” du même cimetière n’est pas fondée en droit, Monsieur [T] [Y] ne visant aucune disposition légale à l’appui de sa demande, et n’apparaît pas justifiée en fait au vu des éléments produits. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, quelle que soit l’importance du conflit opposant les parties et les propos échanges houleux repris par leurs conseils respectifs, il n’apparaît pas que l’une d’elle soit davantage animée que l’autre d’une intention de nuire à ce stade de la procédure. Dès lors, il convient de débouter Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
A défaut de faute démontrée de la part de Madame [W] [Y], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, s’agissant d’un litige de nature familiale, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant au rabat de la clôture et déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par ce dernier le 30 avril 2025 ;
Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [C] [Y], décédée le 16 septembre 2020 à Cannes (Alpes-Maritimes) ;
Désigne Maître [X] [D], notaire, 6 boulevard de Strasbourg, Villa Fleurines, 06400 CANNES (accueil.06080@notaires.fr / Tel : 04 97 06 17 06), pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS
Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS :
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Renvoie Madame [W] [Y] à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes tendant au dépôt d’une déclaration modificative de succession, à la remise de fonds et à la conservation de fonds ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de ses demandes relatives aux affaires déposées dans l’appartement de sa soeur et à la remise des comptes avec justificatifs, de la vente des deux appartements et les autorisations de vendre, des différentes décisions de justice, de l’estimation de la valeur des biens immobiliers en 2016 et 2020, des inventaires détaillés des appartements de Paris et du Cannet, des inventaires détaillés des déménagements, des inventaires détaillés des ventes aux enchères ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande d’exhumation du corps de [C] [Y] pour l’inhumer dans le “carré juif” du même cimetière ;
Déboute Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.