Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 25 juill. 2025, RG 23/02824


Vérifier : TJ 06069, 25 juill. 2025, RG 23/02824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
23/02824
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
68f947bade0ebe408dabe45a

Texte de la décision

46,495 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GHASEM-JUPPEAUX
1 EXP Me BONZANINI-BECKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 25 Juillet 2025

DÉCISION N° 2025/551

N° RG 23/02824 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGHH

DEMANDEURS :

Madame [Q] [X]
née le 23 Septembre 1969 à MONTREUIL (93100)
29 chemin du Bois
06740 CHATEAUNEUF-GRASSE

Madame [U] [A]
née le 04 Juin 1946 à RETHEL (08300)
354 chemin des Redonnets
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

Monsieur [Y] [P]
né le 18 Octobre 1962 à MARSEILLE (13000)
776 avenue du Docteur Belletrud
06530 LE TIGNET

Madame [R] [P]
née le 11 Janvier 1965 à MARSEILLE (13000)
776 avenue du Docteur Belletrud
06530 LE TIGNET

Madame [D] [L]
née le 15 Novembre 1949 à SAINT ERME
131 chemin du Fuyet
06530 LE TIGNET

Madame [R], [H] , [D] [F]
née le 13 Septembre 1964 à CANNES (06400)
14 chemin des Puits
06530 PEYMEINADE

Madame [I] [W]
née le 01 Octobre 1962 à TOULON (83000)
6 boulevard Schley
06130 GRASSE

Madame [C] [T]
née le 22 Juin 1942 à CANNES (06400)
6 place du Tour
06460 SAINT VALLIER DE THIEY

Madame [N] [O]
née le 18 Décembre 1949 à
27 chemin de la Foux
06370 MOUANS SARTOUX

Monsieur [Z] [E]
né le 03 Août 1954 à OUED DJER (ALGERIE)
27 chemin de la Foux
06370 MOUANS SARTOUX

Monsieur [M], [S] [J]
né le 11 Février 1983 à CANNES (06400)
256 allée des Oliviers
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE

Madame [K] [V]
née le 17 Décembre 1973 à ARGENTEUIL (95100)
188 avenue du Docteur Belletrud
06530 LE TIGNET

Monsieur [B] [G]
né le 03 Janvier 1967 à CHAMBERY (73000)
15 traverse de la Mésange
83260 LA CRAU

Monsieur [DX] [FU]
né le 11 Décembre 1968 à CANNES (06400)
5 av Jean XXIII
06130 GRASSE

Madame [AT] [FH] épouse [TB]
née le 30 Septembre 1969 à VERSAILLES (78000)
240 chemin des Furons Cidex 61
06330 ROQUEFORT LES PINS

représentés par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Association SOS FOYER CHIENS AGES, dont le siège est 118 Chemin de la Vallée Heureuse à 06530 Le Tignet, SIREN 494 487 663, prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [ET] [HZ]

représentée par Maître Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me FONTAN-FARON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;

A l’audience publique du 05 Mai 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, [Q] [X], [C] [T], [N] [O], [Z] [E], [M] [J], [K] [V], [B] [G], [DX] [FU], [AT] [FH] épouse [TB], [U] [A], [Y] [P], [R] [P], [D] [L], [R] [F], [I] [W] ont fait assigner l'association SOS FOYER CHIENS AGES afin d’obtenir l’annulation des résolutions d’une assemblée générale tenue le 10 décembre 2022, et par voie de conséquence celle des modifications statutaires adoptées à cette occasion, puis celle de l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration. Ils demandaient enfin l’annulation de la radiation de divers adhérents et leur réintégration sous astreinte.

L'association SOS FOYER CHIENS AGES a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.

***

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :

Prétentions des demandeurs selon conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 :

ANNULER toutes les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de l’association SOS FOYERS CHIENS AGES du l0 décembre 2022 ;

En conséquence,

ANNULER les statuts prétendument votés lors de l’assemblée du 10 décembre 2022 ;

ANNULER la désignation du nouveau conseil d’administration ;

RAPPELER qu’en l’état de l’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2022, les organes de direction issus de la précédente assemblée générale en date du 13 novembre 2021 demeurent en fonction, ayant de surcroît été élus pour deux années ;

ANNULER les radiations des adhérents à association SOS FOYERS CHIENS AGES et notamment celles de :

-Madame [Q] [X],
-Madame [C] [T],
-Madame [N] [O],
- Monsieur [Z] [E],
- Monsieur [M] [J]
- Monsieur [B] [G]
-Madame [K] [V]
-Monsieur [DX] [FU]
- Madame [AT] [FH] [TB]

ORDONNER leur réintégration sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans le délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DEBOUTER l’association SOS FOYER CHIENS AGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER l’association SOS FOYERS CHIENS AGES à payer à Mesdames [T] et
[X] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Pour soutenir que l’assemblée générale serait nulle, les demandeurs font valoir :

Quant à la forme :

-que l’assemblée n’a pas été convoquée par l’organe ayant statutairement le pouvoir de le faire ;
-que tous les adhérents n’ont pas été effectivement convoqués, ceci d’autant moins qu’il n’en existe aucune liste exhaustive ;
-qu’en l’absence d’une telle liste et d’un nombre d’adhérents déterminé les conditions de quorum et de majorité requises l’adoption des délibérations ne peuvent pas être vérifiées ;
-que, s’agissant de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire les statuts doivent nécessairement comporter des conditions de quorum et de majorité qualifiée et que, dans le silence des statuts, il convient de faire application des dispositions du code civil ou du code de commerce en son article L. 223-30 ;
-que la validité des pouvoirs dont étaient munis certains participants n’a pas été vérifiée et que les pouvoirs ont depuis disparu de sorte qu’ils ne peuvent plus être vérifiés,
-que le recours au vote à bulletin secret a été refusé en violation des statuts ;

Quant au fond :

-sur l’adoption des nouveaux statuts :

-que selon l’article 12 des statuts, chaque adhérent ne peut être muni que d’une procuration, alors qu’en l’espèce, la présidente de l’association, Mme [ET] [HZ] en détenait 51, de sorte que 50 votes devraient être écartés ;
-qu’il s’en déduit que compte tenu des votes exprimés les statuts nouveaux n’ont pas été adoptés, même en retenant l’application d’une majorité simple et a fortiori en retenant une majorité qualifiée des 2/3 applicable selon les statuts à la dissolution de l’association ;

Sur l’élection des administrateurs :

- que l’élection des nouveaux administrateurs application des nouveaux statuts immédiatement appliqués est entachée de nullité, compte tenu des conditions de détention des procurations et du décompte des votes effectué à main-levée ;
-que la nullité est aussi encourue en raison de la confusion entretenue sur la durée des mandats, l’indication étant donnée de mandats d’une durée de 2 ans en dépit des nouveaux statuts applicables prévoyant une durée de 4 ans ;

Sur les pouvoirs conférés à Mme [ET] [HZ] :

-que les conditions de désignation en qualité de membre permanent du conseil d’administration par les nouveaux statuts, et de présidente à titre permanent de l’association, avec des pouvoirs particulièrement étendus ( passation des contrats jusqu’à 10 000 €, passation de contrats de travail dans la limite de 5 000 € brut, charges comprises par exercice social) sont contraires aux principes du droit d’association ;

Pour soutenir que les radiations des adhérents seraient nulles, ils font valoir :

-que la nullité des conditions de tenue de l’assemblée générale et de désignation du conseil d’administration entraîne nécessairement celle des délibérations du conseil d’administration dans sa nouvelle composition ;
-que la nullité est encore encourue compte tenu du manque d’impartialité du conseil d’administration, en particulier de Mme [ET] [HZ] nécessairement animée d’un ressentiment personnel à l’encontre d’opposants ayant déposé plainte pénale à son encontre en septembre 2022, position vindicative attestée par diverses communications internes à l’association ;
-qu’aucun motif grave ne justifie les radiations prononcées, les motifs invoqués dans la lettre de radiation n’étant ni datés, ni circonstanciés ;
-qu’au contraire, les adhérents radiés ont montré leur attachement à l’objet et aux valeurs de l’association, dénonçant les fautes de gestion de la présidente Mme [ET] [HZ].

***

Prétentions de l'association SOS FOYER CHIENS AGES, selon conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 :

A titre principal,

DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à l’association SOS FOYER CHIENS AGES et Madame [ET] [HZ] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTER Mesdames [X] et [T] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Subsidiairement,

ECARTER en totalité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour se défendre des irrégularités de forme invoquées concernant la tenue de l’assemblée générale du 10 décembre 2022, la défenderesse fait valoir :

-que la circonstance que l’assemblée générale ait été convoquée par la présidente au lieu de la secrétaire de l’association n’est pas de nature à entacher la sincérité des délibérations de l’assemblée générale ; que d’autre part, en l’état de la démission de leurs mandats de la secrétaire et de la secrétaire adjointe, Mme [HZ], présidente, ne pouvaient avoir recours à leur intervention pour procéder à la convocation ;
-qu’au contraire de ce qui est soutenu, tous les membres de l’association ont été destinataires de la convocation et qu’il a été constaté à l’ouverture de l’assemblée générale que les membres qui avaient pu signaler ne pas avoir reçu de convocation étaient en fait présents ou représentés ;
-que la liste des adhérents est constituée par la liste d’émargement et que les émargements établissent le nombre des présents ou représentés, de sorte que les conditions de majorité sont parfaitement établies ;
-que les pouvoirs ont été vérifiés et que Mme [X] a pu en particulier les prendre en photo ; qu’en charge de l’administration de l’association, la présidente a, tout à fait normalement, conservé le matériel de vote, aucune mission n’ayant été confiée au commissaire de justice présent à ce sujet ;
-qu’au contraire de ce qui est soutenu, les statuts remaniés en 2012 ne comportent ni limitation du nombre des pouvoirs, ni conditions de production d’une pièce d’identité du mandant ;
-que les conditions de quorum applicables à la réunion de l’assemblée générale ordinaire comme extraordinaire sont fixées 1/4 du nombre des adhérents par l’article 12 des statuts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’application d’une quelconque autre règle ; et que la feuille de présence émargée permet de vérifier que le quorum était parfaitement atteint ;
-qu’aucun élément probant ne soutient les allégations des demandeurs selon lesquelles un vote à bulletin secret aurait été réclamé sur la délibération relative à la modification des statuts, les statuts ne prévoyant ce votre à bulletin secret que pour l’élection des membres du conseil d’administration.

Quant aux prétendues irrégularités de fond elle soutient :

Sur la tenue de l’assemblée générale :

-que les statuts adoptés en 2012 ne prévoient aucune limitation du nombre des procurations, ce dont atteste d’ailleurs les pratiques antérieures (assemblée générale du 13 novembre 2021) ou encore le fait que l’une des demanderesses était elle-même, porteuse de 5 procurations ;
-qu’il a été régulièrement procédé au remplacement des administrateurs dont le mandat, d’une durée de 2 ans, avait expiré ;
-que la confusion ou l’abus de langage qui aurait été commis lors de la présentation des nouvelles dispositions statutaires concernant la durée des mandats serait sans conséquence sur la régularité de l’élection des administrateurs ;

Sur les pouvoirs conférés à Mme [HZ] :

-que la désignation de Mme [HZ] à titre de membre du conseil d’administration à titre permanent et de présidente à titre permanent n’est entachée d’aucune illégalité de principe en ce que la modification ultérieure des statuts et de nature à permettre la remise en cause de cette désignation ;
-que l’augmentation des prérogatives de la présidente par les nouveaux statuts est limitée ;
-qu’aucune faute de gestion n’est démontrée et qu’aucune règle légale n’interdisait que l’association contracte par son truchement avec sa fille ou l’époux de celle-ci ;

Sur les radiations d’adhérents :

-que, compte tenu de la régularité de la tenue de l’assemblée générale, les délibérations du conseil d’administration élu sont valables ;
-que la prétendue partialité de Mme [ET] [HZ] n’est pas documentée ;
-que seuls 3 adhérents ont fait valoir des observations en réponse aux motifs d’exclusion qui leur ont été signifiés ; qu’en l’absence d’observations les allégués sont nécessairement fondés et les exclusions justifiées ;
-que pour les surplus les exclusions sont justifiées en ce que :

-M. [J] en a accepté le principe dans les observations qu’il a adressées ;
-Mme [X] s’est prévalue abusivement de la qualité de trésorière, n’ayant été nommée en cette qualité qu’à titre précaire et transitoire, n’ayant dès lors qu’un rôle d’assistante de la présidente ; que se prévalant de cette qualité elle a exercé une forme de chantage en prétendant dénoncer ou remettre en cause les conditions de travail de Mme [PB] [LS], salariée de l’association ; qu’elle s’est approprié frauduleusement des documents de l’association et les a irrégulièrement diffusées en assemblée générale ; que ses manœuvres sont en fait guidées par ses ambitions personnelles de débuter une activité commerciale concurrente de l’association de gardiennage de chiens ;
-Mme [V], MM. [FU], Mme [FH] [MV], M. [E] ont participé à l’activisme des membres malveillant de l’association en colportant des informations portant atteinte à l’image de l’association ;
-Mme [O] a commis une faute de surveillance en promenant des chiens confiés à l’association, mettant en cause la qualité du matériel de l’association au lieu de reconnaître sa responsabilité,

-qu’en tout état de cause, la liberté contractuelle dont procède le fonctionnement associatif n’autorise aucune décision imposant la réintégration, l’irrégularité de la décision d’exclusion ou le caractère injustifié de la décision ne pouvant donner lieu qu’à dommages et intérêts ;
-qu’il n’y a donc lieu ni à réintégration, ni à dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.

Sur les appels en cause nécessaires :

En application de l’article 332 du même code, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Du procès-verbal de l’assemblée générale contestée du 10 décembre 2022, il résulte qu’il a été notamment procédé à l’élection en qualité de membres du conseil d’administration de l’association SOS FOYER CHIENS AGES de :

[VO] [ZB],
[GE] [XM],
[Q] [RQ].

Force est de constater que nul n’a jugé utile d’attraire ceux-ci à la présente instance, alors même qu’élus, et ainsi investis de prérogatives statutaires, ils auraient intérêt à agir dès lors que leur élection est contestée.

Le jugement ici rendu ne leur sera pas opposable, faute d’appel en cause, avec toutes conséquences de droit concernant les voies de recours qui leur seraient ouvertes.

Le stade avancé de la procédure et son ancienneté ne rendent pas opportun un renvoi à la mise en état en vue de leur appel en cause en déclaration de jugement commun.

Sur la demande formée au nom de Mme [ET] [HZ] :

Aux termes des conclusions de la défenderesse, il est demandé condamnation des demandeurs à lui payer à elle et à Mme [ET] [HZ] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, en application des articles 764 et 765 du code de procédure civile, la comparution ou l’intervention à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire prend la forme d’un acte de constitution d’avocat.

Mme [HZ] n’a pas constitué avocat. Elle n’est pas même visée en entête des écritures de l’association qui soutient cette demande et les mentions exigées par l’article 765 du code de procédure civile n’y figurent pas non plus.

Dès lors [ET] [HZ] n’est pas partie à la procédure. Nul ne plaidant par procureur la demande tendant à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles sera déclarée irrecevable.

Sur l’interprétation des statuts :

Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

L’association SOS FOYER CHIENS AGES est donc essentiellement régie par ses statuts.

Quant à la consistance de ceux-ci les parties versent aux débats :

-pièces n° 43, produite par l'association SOS FOYER CHIENS AGES : copie des statuts constitutifs signés par Mme [ET] [HZ] et M. [KU] [WK], non datés ;

-pièce n° 1, produite par les demandeurs : pièce désignée comme correspondant aux statuts constitutifs, démunie de toute mention de signature, date ou dépôt en préfecture ;

-pièce n° 2, produite par les demandeurs : statuts de l’association tels que modifiés en 2012, signés de Mme [ET] [HZ] présidente, et par une personne désignée comme secrétaire, le tout daté du 29 octobre 2011, portant une mention partiellement lisible de dépôt en préfecture en date du 30 janvier 2012.

-pièce n° 23, correspondant à la pièce n°43 de la défenderesse : sans timbre attestant d’un dépôt en préfecture.

La pièce n°1 produite par les demandeurs, démunie de toute signature ou de toute mention de dépôt est sans force probante, alors que ses termes diffèrent substantiellement de ceux des pièces 23 qu’ils produisent et 43 produite par la défenderesse et dont les termes sont identiques.

S’agissant du fonctionnement de l’assemblée générale les statuts de 2006 sont ainsi établis :

-article 12 : assemblée générale ordinaire :

« -L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient affiliés.
« -L’assemblée se réunit chaque année.
« -Onze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur convocation.
« -Pour qu’une assemblée délibère valablement, un quart des membres doivent être présents ou représentés. Chaque membre adhérent peut avoir une seule procuration.
« -Le président, assisté des membres du comité, préside l’assemblée et expose la Situation morale de l’association.
« -Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
« -Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin «secret des membres du conseil sortant. »

-article 13 :

« Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une assemble générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l’article 12. »

article 15 : dissolution :

« En de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celles-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. »

Les statuts dans leur version de 2012 sont établis comme suit :

article 12 :
« 
« Article maintenu dans son intégralité avec toutefois l’ajout d’un 4è paragraphe ainsi libellé :

« Les candidats au renouvellement du Conseil d’Administration doivent adresser leur candidature accompagnée de la copie recto/verso de leur carte d’identité au siège social de l’association, quarante huit heures avant la date fixée pour l’assemblée générale.

« L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient affiliés.
« L’assemblée se réunit chaque année.
« Onze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur convocation.
« Pour qu’une générale délibère valablement, un quart des membres doivent être présents ou représentés.
« Le président, assisté des membres du comité, préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.
« Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
« Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du conseil sortant. »
»

Les articles 13 et 15 ne sont pas modifiés.

Quant aux différentes catégories de membres, les statuts de 2012 (article 7) distinguent les membres honorifiques, les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs, et les membres actifs. A l’exception des membres honorifiques, tous sont astreints au paiement d’une cotisation fixée par l’assemblée générale. Le statut des différentes catégories de membres n’est pas plus précisément défini. Ainsi que déjà rappelé l’article 12 n’établit aucune distinction quant à la participation à l’assemblée générale et aux droits de vote des uns et des autres.

L’article 6 précise que les membres sont cooptés par le bureau de l’association.

De ces rappels il résulte :

-que les statuts ne comportent de précision :

-ni sur la procédure applicable à la modification des statuts ;
-ni sur les prérogatives propres à une assemblée générale extraordinaire ;
-ni sur les conditions de majorité requises pour l’adoption d’une délibération par l’assemblée générale ;

-que pour les modalités de tenue d’une assemblée générale dite extraordinaire, il est renvoyé aux règles de fonctionnement de l’assemblée ordinaire, de sorte que la différence entre assemblée ordinaire ou extraordinaire se résume à la convocation par le secrétaire de l’association pour l’une et par le président pour l’autre, à son initiative ou à la demande de plus de la moitié des adhérents.

Les dispositions de la loi de 1901 n’imposent par aucune disposition particulière que les statuts de l’association distinguent une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire et attribue à celle-ci la compétence exclusive, sous des conditions de quorum ou de majorité particulière, le pouvoir de modification des statuts.

Il n’y a donc pas lieu comme le prétendent les demandeurs de rechercher des règles applicables en cette matière par application du droit commun des sociétés tel qu’établi par le code civil ou le code de commerce.

L’existence des stipulations de l’article 12 relatives à un quorum d’un quart des adhérents présents ou représentés n’est pas contestée. Pour le fonctionnement de l’assemblée extraordinaire, qui s’analyse finalement comme une assemblée autre que l’assemblée annuelle destinée à l’examen des comptes, du rapport moral et à l’élection des membres du conseil d’administration et convoquée par le ou la président.e à son initiative ou sur demande de plus de la moitié des adhérents, l’article 13 renvoie sans difficulté d’interprétation aux modalités de l’article 12. Ainsi, il ne peut être retenu un silence des statuts.

Les parties sont en désaccord quant aux conditions de mise en œuvre de la possibilité pour les adhérents de donner procuration ou pouvoir en vue de les représenter à l’assemblée générale.

Selon l’article 1192 du code civil, il n’y a pas lieu à interprétation des clauses claires et précises. En cas de difficulté d’interprétation les articles 1188 et suivant du code civil imposent de :

-rechercher la commune intention des parties en tenant compte de la cohérence de l’acte :
-retenir en cas de doute le sens que donnerait une personne raisonnable aux stipulations contractuelles et celui qui confère un effet aux clauses en débat.

Les pièces versées aux débats comportent sur le point des modalités de donner procuration aux fins de représentation à l’assemblée générale une difficulté d’interprétation.

En effet, les statuts d’origine de 2006 sont rédigés sur ce point comme suit :

« -Pour qu’une assemblée délibère valablement, un quart des membres doivent être présents ou représentés. Chaque membre adhérent peut avoir une seule procuration. »

Ce dont il résulte :

-que la représentation est possible, matérialisée par une procuration ;
-que les procurations ne peuvent être données qu’à un adhérent ;
-que chacun des adhérents ne peut avoir qu’une seule procuration.

Dans la version produite des statuts de 2012 la phrase « Chaque membre adhérent peut avoir une seule procuration. » est supprimée. La possibilité de représentation peut toutefois s’inférer de la référence pour le quorum au quart des adhérents « présents ou représentés ». Néanmoins, il est précisé que l’article 12 n’est modifié que par l’ajout d’un « 4è paragraphe » et qu’il est pour le surplus maintenu à l’identique.

Le paragraphe qui correspond à cet ajout apparaît être le suivant, seul élément nouveau par rapport à la rédaction de 2006 :

« Les candidats au renouvellement du Conseil d’Administration doivent adresser leur candidature accompagnée de la copie recto/verso de leur carte d’identité au siège social de l’association, quarante[-]huit heure[s] avant la date fixée pour l’assemblée générale »

Les difficultés d’interprétation surgissent par suite :

-de l’ouverture de guillemets en tête du paragraphe ci-dessus rappelé, correspondant à un ajout, guillemets qui ne sont ensuite pas refermés ;

-de la mention d’un ajout et pour le surplus d’un maintien de l’article à l’identique, pourtant reproduit avec la suppression de la phrase relative aux modalités de la représentation par procuration,

-du maintien de la référence à une possibilité de représentation, mais sans précisions sur les modalités (qualité des porteurs de procuration, adhérents ou non, nombre limité ou non de procurations….).

Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir une volonté sans ambiguïté de l’assemblée générale ayant modifié les statuts en 2011, soit de supprimer le vote par procuration, soit de mettre fin à la limitation du nombre des procurations.

De l’indication d’un maintien à l’identique il peut se déduire que la phase portant sur la limitation du nombre des procurations à une n’est en fait pas supprimée.

Toutefois, la pratique antérieure des adhérents de l’association, cocontractants dont il convient de rechercher la volonté commune, peut donner des indications sur l’interprétation partagée des statuts.

Or, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2020 et 13 novembre 2021 la preuve d’une pratique habituelle des mandats multiples.

En effet, pour l’assemblée du 27 juin 2020 il est fait état de 66 présents et 140 pouvoirs, soit une moyenne de 2,12 procurations par présent. Pour celle de 2020 il est fait état de 103 pouvoirs pour 75 présents, soit 1,37 pouvoirs pour un présent.

Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il convient d’interpréter les statuts de 2012 comme ayant supprimé toute limitation du nombre des mandats, tout en maintenant la possibilité de représentation.

Sur les conditions de convocation de l’assemblée générale :

Sur l’auteur de la convocation :

Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, aux termes des statuts, l’assemblée générale ordinaire est celle qui examine annuellement les comptes et les approuve, et qui procède à l’élection des membres du conseil d’administration dont le mandat est venu à échéance. Cette assemblée qui doit se tenir annuellement est convoquée sans que cela appelle une délibération ou une décision particulière des organes dirigeants par le secrétaire.

Toute autre assemblée générale est extraordinaire, ce type d’assemblée étant en fait toute assemble autre qu’ordinaire, convoquée par le ou la président.e, à son initiative, ou sur demande des adhérents.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’une assemblée générale a été dans un premier temps convoquée, selon courrier daté du 21 octobre 2022, sous la signature de Mme [ET] [HZ], présidente, le 5 novembre 2022 avec pour ordre du jour :

-la mise à jour, la modification et la mise en harmonie des statuts ;
-la nomination des membres du conseil d’administration ;
-la désignation d’un commissaire aux comptes principal et d’un suppléant ;
-la délégation de pouvoirs pour réaliser les formalités subséquentes ;
-l’examen de questions diverses.

Cette assemblée a été reportée en raison de difficultés alléguées.

L’assemblée générale a été de nouveau convoquée par courrier de la présidente en date du 24 novembre 2022, avec le même ordre du jour.

Il résulte de ce rappel que l’assemblée générale en cause n’est pas l’assemblée annuelle dédiée à l’examen des comptes annuels et au renouvellement des mandats échus, mais une assemblée extraordinaire, destinée à la modification des statuts et à la désignation d’un conseil d’administration renouvelé et d’un commissaire aux comptes.

Dès lors, selon les statuts, cette assemblée avait vocation à être réunie à l’initiative de la présidente.

Aucune irrégularité de forme susceptible d’avoir eu une incidence quelconque sur la sincérité du déroulement des débats de l’assemblée générale n’est donc établie et susceptible d’emporter annulation.

Sur les destinataires des convocations :

Les demandeurs produisent la convocation adressée (pièce 15). L’existence d’une telle convocation et ses termes sont ainsi établis.

L’association verse aux débats pour sa part une liste des adhérents, tenant lieu de feuille d’émargement (pièce 38).

Cette liste qui présente 18 pages et 20 noms par pages outre 5 noms rajoutés, fait ainsi état de 365 adhérents.

La preuve est rapportée par la pièce n° 39 d’un envoi par mail de la convocation et des documents joints (rapport, projet de statuts modifiés, texte des résolutions, liste des candidats à l’élection, à 292 adhérents figurant par ailleurs sur la liste d’émargement. Il apparaît ainsi que 73 adhérents, soit 20 % des adhérents, n’ont pas été convoqués par cet envoi par courriel.

Il est soutenu que les personnes qui n’ont pas été convoquées par courriel l’ont été par courrier.

La justification de l’achat de 67 carnets de 10 timbres tarif lettre verte le 22 octobre 2022 est de nature à corroborer cette affirmation.

Il est d’autre part notable que sur les 14 personnes dont il a été signalé qu’elles n’avaient pas été convoquées, à l’ouverture de l’assemblée générale 13 ont été admises au vote, présentes ou représentées. Ne figure pas sur la liste des adhérents dressée en vue de l’AG ou sur la liste des adhérents ajoutés à la liste initiale [SM] [NQ]. Aucune des pièces versées aux débats ne démontre toutefois sa qualité d’adhérente.

La liste des adhérents telles que dressée en vue de l’assemblée générale a été complétée par 5 adhérents qui n’y figuraient pas.

Les demandeurs ne démontrent pas plus précisément l’existence d’autres personnes adhérentes qui n’auraient pas été effectivement convoquées.

Il n’est pour le surplus ni invoqué, ni démontré d’incohérences manifestes entre le nombre des adhérents portés à la liste d’émargement et les adhésions recueillies tel que résultant des états financiers produits.

La qualité d’adhérent des personnes ayant participé à l’assemblée n’est pas remise en cause, y compris en ce qui concerne les 5 personnes admises à voter alors qu’elles ne figuraient pas sur la liste d’émargement.

En l’état de ces constatations, la démonstration n’est pas faite de lacunes substantielles dans la convocation des adhérents, de nature à fausser la sincérité du déroulement de l’assemblée générale.

Sur les pouvoirs :

Ainsi qu’analysé ci-dessus les statuts permettent la représentation à l’assemblée générale des adhérents absents, sans limitation du nombre des procurations pour chaque mandataire. Il n’est élevé aucune contestation sur la qualité des mandataires et sur la possibilité que certain des mandataires choisis n’aient pas été personnellement membres de l’association et qu’une telle modalité de représentation n’aurait pas été permise.

Il est soutenu qu’il n’a pas été procédé à la vérification des mandats.

Cette affirmation est infirmée par le procès-verbal de constat dressé par Me [SJ] commissaire de justice judiciairement commis qui a constaté :

-le contrôle de l’identité des présents par la présentation d’une pièce d’identité ;
-l’émargement de la liste établie à cette fin ;
-la remise d’enveloppes de vote à chacun des présents et tenant compte des pouvoirs présentés ;

et par la retranscription qui est faite des débats de l’assemblée par le commissaire de justice assistée d’un.e sténotypiste, dont il résulte (page 15) que Mme [X] a pris les pouvoirs en photo.

Nonobstant cette dernière circonstance, les clichés des pouvoirs réalisées ne sont pas produits pour soutenir une quelconque nullité de ceux-ci, étant rappelé par ailleurs le silence des statuts non seulement sur le nombre des pouvoirs mais aussi sur les qualités requises pour en recevoir et relevé qu’à une exception près en tout état de cause les pouvoirs ont été donnés à des adhérents.

Aucune des personnes désignées par la liste d’émargement comme mandant, ne témoigne ou n’atteste qu’elle n’aurait pas donné pouvoir.

Ainsi aucune irrégularité n’est établie concernant la réalité des pouvoirs pris en compte.

Sur le déroulement des votes :

Sur les conditions de quorum :

De la liste d’émargement il résulte que sur 365 adhérents, 147 étaient présents ou représentés. Le quorum d’un quart (92) est donc atteint et l’assemblée générale pouvait régulièrement délibérer.

Sur les conditions des scrutins :

Du procès-verbal de Me [SJ] il ressort que sur la délibération relative à l’adoption des statuts modifiés il a été procédé à main-levée.

Il est enfin précisé que le décompte des voix a été effectué en procédant à un rapprochement avec la feuille d’émargement. 82 votes pour ont été relevés.

La retranscription sténotypique apporte les précisions suivantes :

-à la question d’un intervenant concernant l’expression du vote des porteurs de procuration il a été répondu par Me BONZANINI, avocate, assistant la présidente de l’association :

« quand on va prendre les noms des personnes qui votent contre on fera le calcul. Qui vote contre les statuts ? Contre la première résolution ? ».

Mme [A] a alors :

-dénoncé ce procédé comme illégal ;
-revendiqué un vote à bulletin secret.

Les statuts ne prévoient toutefois pas un vote à bulletin secret sur ce type de délibération de sorte qu’aucune irrégularité n’est constituée de ce chef.

Me [SJ] a ensuite rappelé l’objet du vote à savoir l’adoption du projet de statuts modifiés, et indiqué « maintenant on relève la position de chaque personne présente et les pouvoirs qu’elle a remis. On peut comptabiliser le vote. »

Il ne ressort pas de la retranscription qu’après que Me BONZANINI a invité les votes contre à s’exprimer les participants aient été invités à exprimer les votes en faveur de la délibération, voir à exprimer d’éventuelles abstentions.

Des mentions du procès-verbal il résulte que le nombre des votes favorables exprimés a été comptabilisé par rapprochement avec la liste d’émargement, c’est-à-dire, au vu des mentions de la sténotypie, par simple déduction du nombre des émargements des votes contre, tous autres votes étant considérés comme des votes pour. Il est d’ailleurs précisé qu’il s’en déduirait 83 votes favorables, nombre dont il a été déduit une voix, correspondant à celle d’une personne ayant donné procuration à Mme [ET] [HZ], mais, présente, ayant verbalisé son opposition aux statuts.

Le nombre des votes contre exprimés sur l’invitation de Me BONZANINI n’a pas été relevé. Les modalités de décompte ne ressortent pas de la sténotypie.

Le procès-verbal de l’assemblée générale ne précise que les votes favorables, à savoir 82 et n’apporte donc pas plus d’éléments vérifiables.

Les conditions d’expression du vote sont ainsi, comme le soutiennent les demandeurs, invérifiables, alors qu’au surplus les modalités mises en œuvre qui tendent à considérer que le mandant vote systématiquement à l’identique de son mandataire, et que tout votant qui ne vote pas « contre » vote « pour », sont de nature à altérer la sincérité du décompte des voix et du scrutin faute de permettre la vérification du nombre des suffrages exprimés, le nombre des votes favorables à la délibération et celui des votes non favorables alors que, dans le silence des statuts, il est raisonnable de considérer que l’adoption d’une délibération ne peut résulter que de ce que la résolution réunirait la majorité des suffrages exprimés à savoir des votes pour réunis aux votes contre. En tout état de cause, même en retenant la solution d’une règle de majoritaire appliquée non aux suffrages exprimés mais aux présents ou représentés, l’absence de relevé des votes distinctement exprimés en faveur de la délibération ne permet pas un quelconque contrôle.

Dès lors, la délibération sur la modification des statuts sera déclarée nulle, alors que la majorité n’est acquise pour 147 présents ou représentés (soit 74 voix pour) qu’à 8 voix près avec 82 voix retenues dans les conditions rappelées ci-dessus comme votes favorables.

Sur l’élection des membres du conseil d’administration :

Il résulte du rapport en vue de l’assemblée générale :

-que le conseil d’administration dans la version antérieure des statuts serait vacant à l’exception de Mme [ET] [HZ] membre permanente selon les nouveaux statuts ;
-qu’il est donc soumis à l’assemblée générale la désignation de nouveaux membres du conseil d’administration selon les modalités fixées par les nouveaux statuts, à savoir la désignation de 2 membres en sus de Mme [HZ], lesquels élus parmi trois candidats, dont 2 cooptés par Mme [HZ], en qualité de seule membre en fonction du conseil d’administration, outre un candidat à coopter par elle au cours de l’assemblée générale.

Du procès-verbal d’assemblée générale il résulte qu’ont été déclarés élus :

[VO] [ZB],
[GE] [XM],
[Q] [RQ].

De la nullité des nouveaux statuts votés découle nécessairement celle de ces élections.

Sur la validité des radiations des adhérents et la demande de réintégration :

L’article 8 des statuts dans leur rédaction de 2012 prévoit que la radiation est prononcée par le conseil d’administration.

Les radiations délibérées par le conseil d’administration nouvellement élu le 10 décembre 2022, en sa réunion du 29 décembre 2022 sont donc entachées de nullité faute de pouvoir.

Il convient donc de déclarer nulles les radiations de [N] [O], [Z] [E], [Q] [X], [C] [T], [K] [V], [M] [J], [DX] [FU], [AT] [FH] [TB], [B] [G].

En effet, si aucune lettre d’exclusion n’est produite concernant M. [FU], [M] [J] et [B] [G] l’existence de cette décision résulte des écritures de la défenderesse.

Quant à la demande de réintégration, l'association SOS FOYER CHIENS AGES se prévaut de plusieurs arrêts de cour d’appel refusant une telle mesure et considérant que l’exclusion abusive ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts.

Selon les jurisprudences citées, cette solution serait dictée, par le principe de la liberté contractuelle (CA Rouen 9 juin 2016 14/5201, CA Nîmes, 20 novembre 2012 10/4442) ou par le principe selon lequel les obligations de faire ne se résolve que par des dommages et intérêts, sous le visa de l’article 1142 ancien du code civil (CA Nancy, 28 avril 2015 14/1088).

Sur ce dernier point il convient toutefois de tenir compte de la réforme du code civil telle que résultant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a abrogé la rédaction ancienne de l’article 1142 et substitué l’article 1221 qui prévoit la possibilité de poursuivre l’exécution en nature, sous réserve de l’impossibilité et de la prohibition d’une exécution forcée sur la personne, la mise en œuvre de l’injonction de faire prenant la forme de l’astreinte.

Quant à la disparition du lien contractuel, elle ne peut résulter d’une décision d’organes de direction de l’association dépourvus de pouvoir et qui ne procèdent donc pas eux-mêmes de la mise en œuvre de ce lien contractuel et des obligations qui en découlent.

Ainsi qu’a pu notamment le juger pour sa part la Cour d’appel de Pau (CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 janv. 2021, n° 19/02334), l’annulation la délibération a pour conséquence de remettre les parties dans l’état antérieur. Il n’est pas contesté que les demandeurs avaient la qualité de membres, admis à l’assemblée générale, préalablement cooptés par le conseil d’administration et à jour de cotisation.

Dès lors, sous réserve du paiement de la cotisation exigible pour l’année en cours conformément aux statuts de 2012, il convient d’ordonner leur réintégration en qualité d’adhérents sous astreinte de 50 € par jours de retard passé le délai de 5 jours de la réception de la demande qu’ils présenteront accompagnée du paiement de la cotisation par tout moyen de paiement admissible en ce compris la remise d’un chèque bancaire emportant de plein droit la transmission de la provision correspondante.

Sur la délibération n° 3 portant désignation d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléant :

Les moyens de forme développés à l’encontre de la validité de toutes les délibérations de l’assemblée générale ne sont pas fondés et ont été écartés. Les délibérations concernant les nouveaux statuts et les élections sont annulées en considération des moyens de fond développés concernant les modalités de leur adoption (conditions d’expression des votes et impossibilité de vérifier la majorité).

Aucun moyen de fait et droit propre aux conditions de vote de la délibération portant désignation de M. [NW] [RH] en qualité de commissaire aux comptes et de M. [QZ] [FK] en qualité de commissaire aux comptes suppléant n’est développé dans la partie discussion des écritures des demandeurs.

Dès lors la demande d’annulation de cette délibération sera rejetée.

Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Les circonstances de l’espèce ne justifient toutefois pas d’en écarter l’application.

En effet, si les risques procéduraux découlant de l’absence d’appel en cause de certaines parties intéressées pourraient justifier une telle décision, l’absence d’exécution provisoire aurait pour conséquence de pérenniser les pouvoirs d’instances irrégulièrement élues avec le risque de mise en cause a posteriori de leurs décisions.

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'association SOS FOYER CHIENS AGES succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 3 000,00 € sera allouée à [Q] [X] et [C] [T], prise conjointement, en application de l’article 700 sus-visé.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déclare irrecevable la demande formée par l’association SOS FOYER CHIENS AGES en paiement d’une indemnité pour frais de procédure au bénéfice de [ET] [HZ] ;

Annule la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 de l’association SOS FOYER CHIENS AGES portant approbation d’une modification des statuts ;

Annule la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 de l’association SOS FOYER CHIENS AGES portant sur l’élection de MM. [VO] [ZB], [GE] [XM] et [Q] [RQ] en qualité de membres du conseil d’administration ;

Annule les radiations de la liste des adhérents de [N] [O], [Z] [E], [Q] [X], [C] [T], [K] [V], [M] [J], [DX] [FU], [AT] [FH] [TB], [B] [G] ;

Ordonne la réintégration de chacun d’entre eux à première demande accompagnée du paiement de la cotisation annuelle exigible pour l’exercice en cours, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter la réception de cette demande, après signification de la présente décision ;

Rejette la demande d’annulation de la délibération n°3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 de l’association SOS FOYER CHIENS AGES portant désignation d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléants ;

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

Condamne l'association SOS FOYER CHIENS AGES à payer à [Q] [X] et [C] [T], prise conjointement 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'association SOS FOYER CHIENS AGES aux dépens de l’instance.

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.