TJ 73065, 25 sept. 2025, RG 22/01116
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 22/01116 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] sise [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal, syndic bénévole, Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 12],
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [E] [U]
née le 27 Juin 1960 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [S] [J]
né le 20 Février 1963 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [G] [H]
né le 24 Août 1956 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [R] [V] épouse [H]
née le 03 Avril 1960 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [L], architecte-maître d’oeuvre, immatriculé à [Localité 17] sous le Siret n° [XXXXXXXXXX07]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de Mr [K] [L],
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] - police 53354959- Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelées en cause :
La société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le Président de son conseil d’administration
prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
La société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 393 269 808, dont le siège social est sis [Adresse 14], légalement représentée
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société LES TOITS DU LAC, Société Civile Immobilière de Construction Vente, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 793 379 579, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
prise en sa qualité d’assureur de Mr [K] [L], contrat BTPLUS SONCEPT
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE représenté par Me Ronald LOCATELLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Monsieur [O] [A], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant permis de construire du 6 septembre 2012, la SCCV LES TOITS DU LAC a réalisé un programme immobilier, vendu en état futur d’achèvement, sis [Adresse 13] à [Localité 15], comprenant un appartement de type T4 au niveau du rez-de-route, un appartement de type T4 au niveau 1, un appartement de type T4 au niveau 2, cinq emplacements de stationnements clos, un emplacement de stationnement couvert ainsi que deux places visiteurs.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- La SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Monsieur [K] [L] en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE puis la SA AXA FRANCE IARD ;
- La SARL [Adresse 20] qui s’est vue confiée le lot « terrassements VRD », qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 7 janvier 2020, assurée par la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 4 juillet 2017 avec réserves concernant le lot n°1 sur le terrassement, réalisé par la SARL [Adresse 20].
Par actes de commissaire de justice des 8, 11 et 12 juin 2018, la SCCV LES TOITS DU LAC a assigné la SARL [Adresse 20], Monsieur [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/26.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juin 2019, Madame [E] [U], propriétaire de l'appartement de type 4 situé au premier étage, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC ont fait assigner la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L] et la SARL [Adresse 20] devant le juge des référés du même tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, cette affaire étant enregistrée sous le numéro 18/204.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge des référés du tribunal de grande instance a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
- commis pour y procéder Monsieur [X] [D] ;
- ordonné la jonction des instances RG 18/0026 et RG 18/00204.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
- déclaré communes à la société à la SCP BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 20], à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHANEAC ARCHITECTURE, à la compagnie L’AUXILIAIRE, au bureau ALPES CONTROLES, à la compagnie EUROMAF, à la société ROCHIEET CIE, et à la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENT BLANCHET l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 ayant désigné Monsieur [X] [D], remplacé par Monsieur [I] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise en cours.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
Par actes d'huissier des 22, 24 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES [Adresse 27], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [L] et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des préjudices nés des désordres portant sur la rampe d’accès voiture de la copropriété et sur la résine, solin et plinthes entre les rampes d’accès devant les garages, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1116.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, Monsieur [K] [L] a appelé en cause son assureur, SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que la SCCV LES TOITS DU LAC, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/212.
Par note au dossier du 23 février 2023, la jonction des affaires n°22/1116 et 23/212 sous l'unique numéro de répertoire général 22/1116 a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] demandent au tribunal de :
- Sur la rampe d’accès voiture de la copropriété
- À titre principal, juger que le désordre affectant la rampe basse de la copropriété est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et que le désordre est de nature décennale et relève de la garantie décennale obligatoire des constructeurs ;
- juger recevables et bien fondées leurs demandes, contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE ;
- en conséquence, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 5 900,00 € HT, outre 10% de TVA, soit la somme de 6 490,00 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
- condamner in solidum ces derniers, à leur payer chacun, la somme de 30 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal n’entendait pas retenir un désordre de nature décennale, juger que le désordre affectant la rampe basse de la copropriété relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- juger recevables et bien fondées leurs demandes, contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE.
- En conséquence, sauf pour les assureurs à rapporter la preuve que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre des polices souscrites, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 5 900,00 € HT, outre 10% de TVA, soit la somme de 6 490,00 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
- condamner in solidum ces derniers à leur payer chacun, la somme de 30 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.
- Sur la reprise de la résine, solin et plinthes du niveau situé entre les rampes d’accès devant les garages,
- juger que le désordre affectant la résine, solin et plinthes relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] contre Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] ;
- En conséquence, sauf pour les assureurs à rapporter la preuve que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre des polices souscrites, condamner in solidum ces derniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] la somme de 28 098,00 € HT, outre TVA à 10%, soit la somme de 30 907,80 € ETC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation depuis le 11/01/2021, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
- Dans tous les cas, condamner in solidum Monsieur [K] [L] et ses assureurs la société L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, ainsi que la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à leur payer la somme de 8 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum ces derniers aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT, MADJERI, SAINT ANDRE, société d'avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- juger qu’aucun manquement causal de Monsieur [K] [L] à son obligation de moyens n’est établi ;
- juger n’y avoir lieu à responsabilité de Monsieur [K] [L] ;
- juger à tout le moins que les réclamations relèvent de non garanties figurant au contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD ;
- rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion les demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ;
à titre subsidiaire sur les actions récursoires, condamner in solidum la SCCV LES TOITS DU LAC, CHANEAC ARCHITECTURES et son assureur l’AUXILIAIRE, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation ;
- en toute hypothèse, autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer ses limites de garantie, en termes de plafond et franchise, et notamment la franchise de 1.500 € par sinistre ;
- condamner l’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra à verser à la société AXA FRANCE IARD 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [K] [L] et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires, Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes présentées contre Monsieur [K] [L], maître d’œuvre d’exécution, et son assureur responsabilité décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
- débouter toutes les autres parties de leurs éventuelles demandes récursoires contre Monsieur [K] [L], maître d’œuvre d’exécution, et son assureur responsabilité décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE ;
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires, Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur et Madame [H] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance injustifié et même accepté au moment de la vente ;
- condamner la compagnie AXA, assureur en base réclamation de Monsieur [K] [L], à mobiliser sa garantie et, en conséquence, à relever et garantir indemnes Monsieur [K] [L] et l’assureur Responsabilité Décennale, la compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à titre principal ou récursoire ;
- condamner solidairement la compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL [Adresse 20], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SCCV LES TOITS DU LAC, à relever et garantir Monsieur [K] [L] et son assureur RCD, L’AUXILIAIRE, indemnes de toute condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- condamner solidairement les parties succombant à payer à Monsieur [K] [L] et à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur Responsabilité Civile Décennale de Monsieur [K] [L], une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], demande au tribunal de :
- rejeter comme non fondées les demandes du syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la société LES TOITS DU LAC, présentées contre la SA ALLIANZ IARD ;
- rejeter comme non fondés les recours de la société SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L] la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la société SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la société SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la société SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, présentés contre la SA ALLIANZ IARD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la société SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE de leurs demandes présentés contre la SA ALLIANZ IARD ;
- juger que le désordre affectant la rampe ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes, ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage, ne présente pas de caractère décennal, et ne relève pas de la garantie décennale ;
- juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase projet par les intervenants à la construction ;
- juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase contractuelle par le vendeur et les acquéreurs ;
- juger que les acquéreurs ont acheté le bien immobilier en toute connaissance de cause que les rampes d’accès ne seraient pas conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
- juger que le désordre affectant la rampe était apparent et connu en phase exécution-réception par les intervenants à la construction ;
- juger que le désordre affectant la rampe était apparent et identifié et a fait l’objet de réserves explicites au moment de la réception des travaux comme au moment de la livraison comme dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- juger que la garantie décennale ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
- juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, article 6.2 des dispositions générales, prévoit la garantie des dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages matériels affectant l’ouvrage de l’assuré, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais uniquement dès lors que ces dommages surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement ;
- juger qu’à l’article 6.2 des dispositions générales, sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires les réclamations et les condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code Civil ;
- juger que le désordre affectant la rampe de la copropriété était réservé à la réception et à la livraison et était très explicitement déclaré dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- juger que la garantie contractuelle de droit commun ou la garantie des dommages intermédiaire ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre affectant la rampe ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre du prétendu préjudice de jouissance non fondé, non justifié ;
- juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient apparents et connus en phase exécution-réception par les intervenants à la construction ;
- juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient apparents et identifiés et ont fait l’objet de réserves explicites au moment de la réception des travaux comme au moment de la livraison comme dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, article 6.2 des dispositions générales, prévoit la garantie des dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages matériels affectant l’ouvrage de l’assuré, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais uniquement dès lors que ces dommages surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement ;
- juger qu’à l’article 6.2 des dispositions générales, sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires les réclamations et les condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code Civil ;
- juger que les désordres affectant la résine et les solins et les plinthes étaient réservés à la réception et à la livraison et étaient très explicitement déclarés dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
- juger que la garantie contractuelle de droit commun ou la garantie des dommages intermédiaire ne peut pas être recherchée contre la SA ALLIANZ IARD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des désordres affectant la résine et les solins et les plinthes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, de toutes demandes contre la SA ALLIANZ IARD au titre des frais d’expertise ;
- débouter la SCCV LES TOITS DU LAC de ses demandes présentées au titre de la reprise de la peinture de sol des garages et parking, au titre de la reprise du flocage, au titre de la réalisation d’une aire de retournement au bas de la pente de la rampe basse.
Subsidiairement, juger que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle prévue aux dispositions particulières de son contrat d’assurances ;
- condamner in solidum la société SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations de toutes natures en homologuant le rapport d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 1240 du code civil, L121-12, L124-3 du code des assurances,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES TOITS DU LAC, Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H], Madame [R] [V], la SCCV LES TOITS DU LAC, Monsieur [K] [L], la société L'AUXILIAIRE assureur de Monsieur [K] [L], la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [L], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, à payer 5000 € d’article 700 du Code de procédure civile à la SA ALLIANZ IARD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, demande au tribunal de :
- juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n’était pas l’assureur à la date de la DOC ;
- En tout état de cause, juger que les désordres susceptibles d’être imputés à la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ont fait l’objet de réserves à la réception et ne sont pas de nature à relever de la garantie décennale ;
- en conséquence, juger que les garanties souscrites par la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE ne sont pas mobilisables ;
- prononcer la mise hors de cause de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- à titre subsidiaire, juger que les garanties de la mutuelle L’AUXILIAIRE ne sauraient être mobilisables au titre des désordres susceptibles d’être imputés à la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- débouter la société [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- si une quelconque condamnation devait être prononcée à ce titre à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions et les limiter aux seuls préjudices justifiés ;
- le cas échéant, prononcer un partage de responsabilités ;
- en tout état de cause, juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre les parties en la cause dont les obligations sont de nature différente ;
- en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité article 700 du CPC et des dépens dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- débouter Monsieur [K] [L], les sociétés AXA FRANCE IARD, LES TOITS DU LAC et ALLIANZ IARD de leurs demandes de relevé et garantie et d’article 700 du CPC dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCI LES TOITS DU LAC demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, la société CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, L’AUXILLIAIRE et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LES TOITS DU LAC,
- reconventionnellement, condamner in solidumMonsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILLIAIRE et la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20], à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC les sommes de :
* 4.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la reprise de la peinture de sol des garages et parking,
* 2.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la reprise du flocage,
* 7.000 € hors taxes, outre TVA en vigueur, au titre de la réalisation d’une aire de retournement au bas de la pente de la rampe basse,
- condamner in solidum Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILLIAIRE et la société AXA France IARD, la société CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur, L’AUXILLIAIRE et la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [Adresse 20] à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de la SCP SAILLET & BOZON, avocats.
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La SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE n'a pas constitué avocat.
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Il conviendra de se reporter aux dernières conclusions de chaque partie pour un exposé de leurs moyens respectifs de droit et de fait, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 30 avril 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
I) Sur les demandes de la SCCV LES TOITS DU LAC :
Sur les désordres allégués par la SCCV LES TOITS DU LAC :
En l’espèce, la SCCV LES TOITS DU LAC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], de Monsieur [K] [L] et ses assureurs, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, à lui payer la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de la reprise de la peinture du sol des garages et du parking, 2 000 euros hors taxes au titre de la reprise du flocage et la somme de 7 000 euros au titre de la réalisation d’une aire de retournement. Elle fait valoir que dans un cadre amiable, elle a procédé directement au paiement de ces sommes aux copropriétaires au titre de ces désordres.
1°) Sur le désordre relatif à la peinture du sol du garage et du parking :
La SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose. Dès lors, il s’agira d’analyser si une responsabilité légale pourra être retenue ou, à défaut, une responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la garantie décennale, l’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
S’agissant de la garantie biennale, l’article 1792-3 du code civil prévoit que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception », cette garantie ne portant que sur les éléments d’équipement dissociables, c’est-à-dire ceux que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Aux termes de 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’expert judiciaire fait état du désordre portant sur la peinture du sol du parage et du parking, en page n°20 de son rapport et précise que « Nous avons constaté que les sols des garages et voie d’accès couverte attenante ont fait l’objet d’une peinture de sol non résinée qui s’écaille par endroit. L’état descriptif de vente fait état d’une peinture de sol anti-poussière dans les garages. La peinture mise en place n’est pas adaptée pour une utilisation en garage. En effet, pour ce type d’ouvrage, les règles de l’art imposent la mise ne place d’une peinture bi-composants de type époxy. Il conviendra donc de reprendre les ouvrages avec ponçage préalable et application d’une peinture adéquate. Ce désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à destination. La responsabilité technique incombe au CNR la SCCV Les toits Du Lac ainsi qu’au maître d’œuvre qui a la charge de la direction d’exécution des travaux ».
Dès lors, compte tenu de ces conclusions expertales, il appert que le désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
Par ailleurs, la peinture du sol du garage et du parking ne peut être considérée comme un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil, de sorte que la garantie biennale n’est pas non plus mobilisable en l’espèce. Au surplus, la réception de l’ouvrage des parties communes ayant eu lieu le 4 juillet 2017, le délai de deux ans est manifestement écoulé.
En outre, le procès-verbal de réception des travaux en date du 4 juillet 2017, produit notamment par la société AXA FRANCE IARD en pièce n°5, ne mentionne pas de réserve portant sur la peinture du sol du garage et du parking. La SCCV LES TOITS DU LAC ne justifie pas plus que ledit désordre est apparu dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage. En conséquence, la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable, cette action étant en tout état de cause forclose.
Aucune garantie légale n’étant applicable en l’espèce, il s’agit d’examiner la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20] et Monsieur [K] [L].
Il convient d’ores et déjà de relever que l’expert judiciaire ne retient nullement la responsabilité de la SARL GREEN ESPACE dans la survenance de ce désordre, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être valablement imputé au regard des pièces qui sont produites au dossier.
En revanche, l’expert judiciaire retient expressément la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [K] [L] qui, en effet, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a manqué à son obligation de surveillance des travaux et plus précisément à la pose d’un type de peinture adapté.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L] sera retenue, à hauteur de 50%, l'expert retenant également une faute de la SCCV LES TOITS DU LAC.
2°) Sur le désordre relatif au flocage du parking
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique, en page n°20 « Nous avons constaté que le flocage situé sous les parkings hauts est détérioré. En effet, les oiseaux viennent nicher dans le flocage et le détériore. Il conviendra donc de réaliser un coffrage en Fermacell = embellissements afin d’empêcher la venue des volatiles. Du fait de la dégradation du flocage, la sécurité incendie n’est plus respectée. Ce désordre, de facto, nuit à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à destination. Pour autant, étant donné l’improbabilité du phénomène, il nous est difficile de définir une responsabilité technique. Monsieur [Y] (SCCV Les Toits Du Lac) nous a affirmé lors de nos réunions contradictoires qu’il reprendra l’ouvrage comme nous l’avons suggéré. Nous estimons le coût de reprise des ouvrages à la somme de 2 000 euros HT ».
Ainsi, la SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose et aucune responsabilité n’est retenue par l’expert s’agissant de ce désordre.
En conséquence, la demande formulée par la SCCV LES TOITS DU LAC titre de la reprise du flocage du parking sera rejetée.
3°) Sur le désordre relatif à l’impossibilité de faire demi-tour sur la voie d’accès au garage
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, à la page 21 de son rapport, l’expert judiciaire indique « Après vérification des côtes, nous n’avons pas constaté de désordre concernant ce point. Les cotes sont conformes au DTU pour le retournement (plus de 6 mères mesurés). L’état descriptif de vente prévoyait un passage carrelé. L’ensemble est donc en adéquation avec les normes en vigueurs et l’acte de vente. Toutefois, pour avoir tenté le retournement nous-même, il faut bien avouer qu’il est impossible de faire demi-tour une fois les garages fermés. Il conviendrait donc de faire réaliser une aire de retournement en bas de pente de la rampe basse comme initialement réalisé. Nous estimons le coût de reprise des ouvrages à la somme de 7 000 euros HT ».
Comme il a été jugé supra, la SCCV LES TOITS DU LAC ne précise pas le fondement sur lequel son action à l’égard des constructeurs repose et aucune responsabilité n’est retenue par l’expert s’agissant de ce désordre.
Partant, la demande formulée par la SCCV LES TOITS DU LAC au titre de l’installation d’une aire de retournement sera rejetée.
B) Sur les préjudices :
Il est admis que le juge, tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ne doit, dès lors qu'il n'est pas allégué ni démontrer que le maître de l'ouvrage peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, lui accorder qu'une indemnisation comprenant le montant de la taxe qu'il devrait payer au jour du prononcé de la décision (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2002, n°01-12.168).
En l’espèce, la SCCV LES TOITS DU LAC sollicite la somme de 4 000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre de la reprise de la peinture du sol du garage et du parking, somme qu’elle a déjà versée aux demandeurs dans un cadre amiable.
L’expert évalue en effet la reprise de ce désordre à la somme de 4 000 euros hors taxes, somme non contestée par Monsieur [K] [L].
Partant, le montant du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection s’élève à 4 000 euros hors taxes. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée étant de 10% pour ce type de travaux, le préjudice s’élève à 4 400 euros.
En outre, il doit être rappelé que la responsabilité de Monsieur [K] [L] a été retenue à hauteur de 50%, de sorte que celui-ci est débiteur de la moitié de la somme susmentionnée.
Par conséquent, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer à la SCCV LES TOITS DU LAC la somme de 2 200 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice constitutif aux travaux de reprise de la peinture du sol du garage et du parking.
II) Sur les prétentions des demandeurs :
Sur les désordres allégués par les demandeurs
1°) Sur le désordre relatif à la rampe d’accès voiture :
Sur la demande fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code prévoit que « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Enfin, aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est admis que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage )Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 janvier 1982, n°-12.094(, que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement )Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 avril 1987, no 85-15.353(, et que les défauts notés lors de la réception définitive ne s'étant révélés que par la suite dans toute leur ampleur, une cour d'appel a pu décider souverainement qu'ils constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 janvier 1990, no 88-14.656).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] estiment que le désordre affectant la rampe d’accès présente un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et qu’il appartenait aux professionnels d’attirer leur attention sur les difficultés liées au pourcentage de la rampe.
L’expertise judiciaire mentionne, s’agissant de la rampe d’accès « Les relevés réalisés sous notre contrôle par notre sapiteur M. [F], expert géomètre sont respectivement :
Rampe haute = pente moyenne relevée = 24,43%
Rampe basse = pente moyenne relevée = 20,11%
La norme applicable pour les parcs de stationnement à usage privatif est la norme NF P 91-120 d’Avril 1996. Cette norme indique une pente maximale moyenne de 18%.
Dès le début du projet, le permis de construire précise une pente supérieure à 18%.
En effet, la différence d’altitude entre le point haut et bas ne permet pas le respect de la norme et implique des penses supérieures à 18% (…).
La rampe haute est :
- Non conforme aux normes en vigueurs ;
- Contractuellement conforme au contrat de vente.
La rampe basse est :
- Non conforme aux normes en vigueurs ;
- Contractuellement non conforme au contrat de vente.
La responsabilité technique de cette non-conformité au contrat de vente est imputable exclusivement au maître d’œuvre d’exécution et à l’entreprise [Adresse 20] titulaire de ce lot ».
Dès lors, il est établi, et au demeurant non contesté par les parties, que les rampes d’accès hautes et basses ne sont pas conformes aux règles en vigueur et constituent ainsi des dommages au sens de l’article 1792 du Code civil. Toutefois, pour que la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage soit mobilisée, encore faut-il que les désordres soient cachés au moment de la réception et présentent un certain degré de gravité.
S’agissant du caractère caché des désordres, il appert que le procès-verbal des travaux en date du 4 juillet 2017, produit par les parties et notamment par Monsieur [K] [L] en pièce n°10, mentionne la réserve suivante, au titre du lot °1 terrassement VRD réalisé par la SARL GREEN ESPACE : « Intervention en attente. Réserves sur rampe et plate-forme. Aspect Résine. Pourcentage rampe », de sorte que le désordre ne peut être considéré comme caché.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « Dès le début du projet, le permis de construire précise une pente supérieure à 18% » et que la rampe basse comme la rampe haute, non conformes aux normes en vigueur sont contractuellement conformes au contrat de vente.
En outre, dans son procès-verbal de livraison et de remise des clés du 20 juillet 2017 produite par les demandeurs en pièce n°1, Madame [E] [U] indiquait dans la liste des désordres qu’elle a dressée, une réserve n°11 indiquant « Réserves copropriété notamment problème de descente ».
Au regard de l’ensemble de ces pièces, il apparait que le degré de pente de la rampe était connu de tous dès le permis de construire et que le désordre affectant ladite rampe a fait l’objet de réserves lors de la réception de l’immeuble dans son ensemble ainsi que de la réception du logement acquis au sein de cette copropriété par Madame [E] [U].
S’il est évident que c’est dans l’utilisation de la rampe que les automobilistes ont pu effectivement confirmer l’existence du désordre, il n’est pas démontré que son ampleur n’a été révélée que postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Enfin, l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires ainsi que les propriétaires sont des non-professionnels et qu’ils ne pouvaient comprendre l’importance du désordre est inopérant en ce que les procès-verbaux de réception attestent qu’ils avaient connaissance de l’existence du désordre.
Compte tenu de ces éléments, les désordres affectant la rampe haute et basse n’étaient de toute évidence pas cachés de sorte que la garantie décennale des constructeurs de l’ouvrage n’est pas mobilisable, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser la gravité des désordres.
Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22], Madame [E] [U], Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [V] sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, les demandeurs formulent des prétentions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20], entrepreneur placé en liquidation judiciaire, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [K] [L] et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, qualifiés de maîtres d’œuvre. Aussi convient-il d’analyser leurs responsabilités contractuelles distinctement.
Sur la faute reprochée à l’entrepreneur
Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, si les demandeurs formulent des prétentions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 20], force est de constater qu’ils ne formulent aucun moyen de droit ou de fait dans le corps de leurs conclusions de nature à établir la responsabilité de l’entrepreneur. A contrario, ils précisent « dès lors, les constructeurs engagent nécessairement leur responsabilité contractuelle et notamment, la société ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, en sa qualité d’architecte concepteur du projet, et Monsieur [K] [L], en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, puisque la SARL [Adresse 20] a été liquidée ».
Dès lors, à défaut pour les demandeurs d’alléguer la faute contractuelle de la SARL GREEN ESPACE, leurs demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la faute reprochée aux maîtres d’œuvre
Il est admis que dès lors que la garantie décennale de
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