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TJ 30189, 16 oct. 2025, RG 25/00804


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68f9486ede0ebe408dabf171

Texte de la décision

4,956 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00804 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHNK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [I] [G]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 08/10/2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient;

Monsieur [I] [G], dûment avisé, assisté par Me Perrine LAFONT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [I] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [Z] en date du 08/10/2025 faisant état de “ Délire à thème persécution, agressivité, tension extrème avec élément de dangerosité comportementale. J’estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit être admis sans demande d’un tiers au mas Careiron conformément à l’article L3212-1 du code de santé publique”.

Monsieur [I] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [K] en date du 11/10/2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 13/10/2025 le docteur [L] [A] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient calme sans trouble du comportement. Le discours est fluide et cohérent malgré certains propos plaqués. Il existe un doute entre les propos délirants et des éléments de réalité. Le contact s’améliore, à distance des consommations de toxiques. L’alliance aux soins est présente. Un maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de terminer l’adaptation thérapeutiqe avant un transfert sur son unité de secteur (pour préparer la prise en charge ambulatoire)”.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [G] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que bien que les troubles présentés par le patient soient en voie d’apaisement, une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure pour préparer la sorte du patient dans de bonnes conditions ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 16 Octobre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Octobre 2025
Le Greffier

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