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TJ 38185, 10 oct. 2025, RG 24/00264


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Date
10/10/2025
Numéro
24/00264
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68f948dede0ebe408dabf970

Texte de la décision

4,685 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Octobre 2025

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LW24

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [Y]
Assesseur salarié : M. [M] [F]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,

DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,

PROCEDURE :

Date de saisine : 20 février 2024
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 20 février 2024 et enregistrée le 21 février 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [6] rejetant la prise en charge des frais du transport aller-retour de son domicile à Saint Georges de Commiers d’un montant de 19,20 euros.

L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du pôle social le 19 septembre 2025.

Présent à l’audience, Monsieur [V] [G] a soutenu oralement son recours initial en se fondant notamment sur la prescription de transport rédigée par le médecin dans le cadre de la réhabilitation à l’effort du centre médical Rocheplane.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] régulièrement représentée, a demandé au tribunal de confirmer le refus de prise en charge des frais du transport au motif que l’activité de marche collective ne constitue pas un soin ou un acte médical remboursable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale, « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Ces dispositions limitent la prise en charge des frais de transport au cas où l’assuré doit subir des soins, des examens ou un contrôle.
La notion de « soins » recouvre tous les actes médicaux et de soins remboursables par l’assurance maladie.

Or, l’activité de marche collective, même si elle est organisée ou encadrée par le Centre médical Rocheplane, n’est pas un acte médical ni un acte de soin remboursable au sens de la législation de sécurité sociale.

Par suite, les frais de transport pour participer à cette activité ne sont pas non plus remboursables. Il importe peu que la séance de marche soit prescrite par un médecin, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte pris en charge par la [7].

Monsieur [G] sera débouté de son recours.

Succombant, il supportera la charge des dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de prise en charge des frais de transport aller-retour de son domicile à [Localité 9] le 06 septembre 2023 ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

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