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TJ 38185, 10 oct. 2025, RG 23/01374


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Date
10/10/2025
Numéro
23/01374
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68f948e2de0ebe408dabfa61

Texte de la décision

5,057 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025

N° RG 23/01374 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQVF

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [Z], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 28 octobre 2023
Convocation(s) : 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 31 octobre 2023, Monsieur [P] [S] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 04 septembre 2023, rejetant sa demande de remise de dette pour un indu initial de 1 336,35 euros.

A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [S] a sollicité une dispense de comparution après avoir adressé ses observations au tribunal et à la partie adverse. Il conteste les sommes réclamées au motif que la CPAM n’a pas pris en compte l’ensemble de ses charges pour calculer son quotient familial alors qu’il perçoit une retraite très faible.

La CPAM de l’Isère demande au tribunal de confirmer l’indu, de confirmer le refus de remise de dette et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1336,35 euros. Elle rappelle que l’assuré peut solliciter un échéancier de règlement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.

Le recours est recevable.

Sur le fond

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, la CPAM réclame à l’assuré le remboursement d’un trop-perçu d’indemnités temporaire d’inaptitude versée alors qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire par son employeur.

Elle sollicite le rejet de la demande de remise de dette au motif que les ressources de M. [S] s’élèvent à 1581 euros et qu’il ne démontre pas sa situation précaire.

Le principe de l’indu n’a pas été contesté par l’assuré.

Compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire (1581€ mensuels pour une personne seule, le seuil de pauvreté se situant à 1216€), le tribunal décide d’accorder à M. [S] une remise de dette partielle à hauteur de 668 euros.

Monsieur [S] sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de 668,35 euros.

Il est invité à se rapprocher des services de la CPAM compétents pour lui accorder des délais de paiement.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable ;

ACCORDE à Monsieur [P] [S] une remise partielle de dette à hauteur de 668 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 668,35 euros ;

INVITE Monsieur [P] [S] à se rapprocher des services de la CPAM pour solliciter des délais de paiement ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Le greffier La présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5] - [Localité 6]

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