TJ 37261, 25 juill. 2025, RG 24/04845
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00718
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/04845
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
CDC HABITAT SOCIAL
ET :
[B] [X]
Débats à l'audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître CHARRON
Copie à :
Monsieur le Prefet d'Indre et Loire
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [B] [X]
née le 23 Mars 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 24/04845
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la SAEM CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [B] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 437,54 € hors charges.
Le 9 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [X] [B] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [X] [B] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [X] [B] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [X] [B] au paiement de la somme de 1 459,69 € à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiés, impayés selon décompte arrêté au 31 août 2024 (échéance août incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- la condamnation de Madame [X] [B] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Madame [X] [B] à verser à la SAEM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [X] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 11 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [X] [B] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la SAEM CDC HABITAT SOCIAL - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes compte tenu de la régularisation de la dette ne maintenant que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement citée par voie de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 signifié à étude, Madame [X] [B] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
RG 24/04845
MOTIFS
Aux termes de l’artcle 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SAEM CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SAEM CDC HABITAT SOCIAL n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [X] [B] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SAEM CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SAEM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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