TJ 37261, 25 juill. 2025, RG 24/04600
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00725
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/04600
DÉCISION
par defaut et en dernier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[X] [T]
[C] [T]
Débats à l'audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
TOURS METROPOLE HABITAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [L], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [X] [T]
née le 10 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [C] [T]
né le 24 Octobre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 24/04600
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2014, l’Office Public de l’Habitat TOURS METROPOLE HABITAT, anciennement TOURS HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 188,26 € hors charges.
Le 28 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat TOURS METROPOLE HABITAT, anciennement TOURS HABITAT, a donné à bail à Monsieur [T] [C] un garage numéroté 601 situé au sein de la [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 42,18 € hors charges.
Le 3 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] [C] et [X] un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [T] [C] et [X] par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [T] [C] et [X] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [T] [C] et [X] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [C] et [X] au paiement de la somme de 1 530,12 € au titre des loyers impayés ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [C] et [X] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de résiliation du bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [C] et [X] à verser à l’OPH TOURS HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] [C] et [X] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 9 octobre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le destinataire du diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, l’OPH TOURS METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [L] [D] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que sa demande formée au titre des dépens.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024 signifiés à étude, Monsieur et Madame [T] [C] et [X] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insuscpetible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH TOURS METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH TOURS METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur et Madame [T] [C] et [X] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE que l’OPH TOURS METROPOLE HABITAT se désiste de l’intégralité de ses demandes sauf celle portant sur la condamnation aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [T] [C] et [X] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
RG 24/04600
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