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TJ 37261, 18 juill. 2025, RG 24/02099


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Date
18/07/2025
Numéro
24/02099
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
68f9502cde0ebe408dac6ffa

Texte de la décision

4,570 caractères

Minute n° : 25/01300
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFJ2
Affaire : [W]-Association [16] Administrateur ad hoc de [S] [W] et [M] [W], selon ordonnance du 13 mai 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juillet 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [W] ayant pour administrateur ad’hoc l’[16], situé [Adresse 3], selon ordonnance du 13 mai 2024,
né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15]

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 juillet 2024

Monsieur [S] [W] ayant pour administrateur ad’hoc l’[16], situé [Adresse 3], selon ordonnance du 13 mai 2024,
né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15]

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 juillet 2024

Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS - 54 bis #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. Prononcé de la décision prorogé au 18 Juillet 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et avant dire droit,

Déclare recevable l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [D] [W] ;

Ordonne une expertise génétique ;

Commet pour y procéder l'I.G.N.A ([12]) – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'Appel de Rennes et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :

1°) Procéder, après s'être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :

- Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (CHER), domicilié [Adresse 9] ;

- [S] [W], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] ([Localité 11]-ET-[Localité 13]), confié à l’Aide Sociale à l’Enfance d’[Localité 11]-ET-[Localité 13] ;

- [M] [W], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ([Localité 11]-ET-[Localité 13]), confié à l’Aide Sociale à l’Enfance d’[Localité 11]-ET-[Localité 13] ;

2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;

3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification, les probabilités de paternité de Monsieur [D] [W] à l’égard des enfants [S] et [M], afin de permettre au Tribunal de statuer ;

4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l'attestation qu'il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;

Dit que Monsieur [D] [W] consignera au greffe du Tribunal judiciaire de Tours la somme de 720 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que dans l’hypothèse où Monsieur [D] [W] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 18 Juillet 2025.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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