Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 5 juin 2025, RG 21/04845


Vérifier : TJ 37261, 5 juin 2025, RG 21/04845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
21/04845
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
68f95032de0ebe408dac716b

Texte de la décision

6,862 caractères

Minute n° : 25/00900
N° RG 21/04845 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IE5T
Affaire : [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (SIERRA LEONE),
domicilié : chez Monsieur [Y] [E] [H],
[Adresse 1]

représenté par Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS - 82 #

DEFENDEURS :

Madame [M] [P]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (GUINEE),
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté

[15] Administrateur ad hoc de l’enfant mineure, [F] [P], selon ordonnance du 15 avril 2022,

situé [Adresse 5]

bénéficiant de l’aide juridictionnelle en date du 04 juillet 2022

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de Madame MOREL, substitut du Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 27 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [K] [A] ;

DIT que Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) n’est pas le père de [F], [C] [P] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (BELGIQUE) ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité de Monsieur [T] [S] à l’égard de l’enfant [F] [P] reçue le 02 octobre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (BELGIQUE) et transcrite dans les registres d’état civil du consulat général de FRANCE à BRUXELLES le 06 mai 2013 ;

ORDONNE mention de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant (acte n° 2013.02257 des registres d’état civil du consulat général de FRANCE à BRUXELLES) ;

DIT que Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (SIERRA LEONE) est le père de l’enfant prénommée [F], [C], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (BELGIQUE), dont la naissance a été transcrite dans les registres d’état civil du consulat général de FRANCE à BRUXELLES le 06 mai 2013 sous le n° 2013.02257 ;

DIT que l’enfant portera désormais le nom [P] [A] ;

ORDONNE la mention de la déclaration de paternité et du changement de nom de l’enfant en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

DIT que Madame [M] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [F] [P] [A] ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de [F] [P] [A] au domicile de Madame [M] [P] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [A] accueille [F] [P] [A] et qu'à défaut d'un tel accord, le droit d'accueil du père s'exercera selon les modalités suivantes :
Pendant la totalité des vacances scolaires de [Localité 14], février et Pâques ;Pendant la moitié des vacances de Noël et d’été avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;À charge pour Monsieur [K] [A] d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère ou de l’y ramener ;

DIT que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, à moins d'avoir prévenu la mère par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre) de son retard ou que celle-ci accepte qu'il en soit autrement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant ;

DIT toutefois que, pendant le temps du placement de l’enfant, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront celles fixées par le jugement du 13 janvier 2025 du juge des enfants de [Localité 13] ;

FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'elle poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que la mère devra produire au père tous justificatifs de la situation de l'enfant lorsqu'il sera devenu majeur avant le 1er octobre de chaque année, pour justifier que l'enfant est encore à la charge de ses parents ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé (série France entière, indice d'ensemble hors tabac), publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de juin 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou s'adresser à la caisse d'allocations familiales et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n’y avoir lieu à l’aplication de l’intermédiation financière ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [A] ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [P] et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Juin 2025.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.