TJ 37261, 8 sept. 2025, RG 24/01185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RG n° N° RG 24/01185 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE3N
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [D], né le 07 Janvier 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d'une Part ;
ET :
[1], domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[3], domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[4], domiciliée : chez [5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[8], domiciliée : chez [7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[4], domiciliée : chez [9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS retour des pièces le
- par LS à la Banque de France le
- dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 20 juillet 2021, Monsieur [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 août 2021, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique, en l’orientant vers des mesures imposées.
Par courrier recommandé du 25 août 2021, reçu le 27 août 2021, le [7] a formé un recours contre la décision de recevabilité prise par la Commission, au motif d’endettement après rachat. Le tribunal a confirmé la recevabilité à la procédure de surendettement.
Suite à l’échec de la phase de conciliation, la phase des mesures imposées a été ouverte.
Selon la décision du 25 janvier 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Monsieur [X] [D] sur une durée maximale de 24 mois, selon une mensualité moyenne de 199.25 euros, au taux maximum de 0.00 %, ainsi que la vente amiable du bien immobilier d’une valeur de 120 000 euros.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, Monsieur [X] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2024. Il conteste la vente de son bien immobilier, il souhaite le conserver et payer par conséquent une mensualité plus élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le jour de l’audience, Monsieur [X] [D] comparaît en personne. Il maintient sa contestation en indiquant qu’il ne souhaite pas vendre son bien immobilier dont il est propriétaire depuis 20 ans. En effet, il estime que déménager implique des frais supplémentaire et il précise louer une chambre de sa maison, ce qui lui procure des revenus complémentaires à hauteur de 150 euros par mois. Le débiteur soutient que le montant d’un loyer serait équivalent à celui de son crédit actuel et que la vente de son bien ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement au bénéfice de ses créanciers.
Monsieur [X] [D] précise avoir trouvé un second travail pour subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes. Par conséquent, il est favorable à une augmentation de la mensualité afin d’apurer la dette sans vendre son bien immobilier.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le [7] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Le [10] agissant au nom et pour le compte de la [11], créancière, a informé ne pas être présente à l’audience et s’en remettre à la justice. La créancière indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le mérite de ce recours, mais a transmis des justificatifs sur la reprise du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] par le surendettement du prêt n°00011251604 et sur le prêt Modulimmo n°00011251602.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 puis au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R733-6, alinéa 1er du code précité « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’alinéa 3 précise « qu’elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
* Sur la situation d'endettement de Monsieur [X] [D]
Monsieur [X] [D] est âgé de 47 ans et est divorcé. Il est accompagnant des élèves en situation de handicap. Il loue une chambre de son bien immobilier à hauteur de 150 euros par mois.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience, en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [X] [D] s’établit comme suit :
- ressources mensuelles : 1455.26 € dont
Salaire AESH : 973.55 euros ;Salaire agent d’entretien : 134.70, euros (moyenne de trois mois)Location : 150.00 eurosCAF prime d’activité : 197.01 euros
- charges : 866 € dont
Forfait de base : 625 € Forfait habitation (électricité hors chauffage, eau, assurance habitation, internet et téléphonie) : 120 € ;
Forfait chauffage : 121.00 € ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 589.26 €.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [X] [D] à la somme de 589 €, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission du surendettement (199.25 €).
L’état du passif de Monsieur [X] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 177 911.63 €, dont 84 93,63 euros de crédit à la consommation et 92 982 euros de crédit immobilier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme caractérisée l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible.
* Sur la bonne foi de Monsieur [X] [D]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [X] [D] n'est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
L’article L733-3 du code de la consommation prévoit que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » et que « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 199.25 euros et a subordonné cette mesure à la vente amiable du bien immobilier de Monsieur [X] [D], l’estimant à la valeur de 120 000 euros.
Monsieur [X] [D] conteste cette décision de la Commission au motif qu’il souhaite garder son bien immobilier. A l’appui de cette demande il indique qu’un loyer serait équivalent à la mensualité de son prêt de 549.61 euros par mois majoré par la mensualité de la commission et qu’une telle opération ne permettrait pas de désintéresser davantage les créanciers. De plus, il affirme qu’il serait dans l’obligation de mettre un terme à son contrat de bail d’habitation avec son locataire qui vit dans une de ses chambres, impactant ainsi ses revenus. Il indique également qu’un déménagement représente un coût, et qu’il serait préférable de garder son bien immobilier, tout en majorant sa capacité de remboursement. Pour cela, il cumule deux emplois et serait prêt à en cumuler un troisième.
Le débiteur met en avant sa volonté de régler une mensualité plus importante que celle retenue par la Commission, sur une durée plus longue que 24 mois.
La situation d’endettement de Monsieur [X] [D] mise à jour avec le comparatif de ses ressources et ses charges permettent de retenir une capacité de remboursement plus élevée, que ce qu’a pu retenir la commission. En effet, il dispose d’une capacité réelle de remboursement de 589 euros.
Afin de maintenir le remboursement du prêt contracté pour l'achat du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, il convient, comme le permet la loi, d’allonger la durée du plan au-delà de la période de sept ans.
Dès lors un plan sur 304 mois (soit 25 ans et deux mois) sera mis en place avec la mensualité de 589 euros.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [X] [D], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
3. Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [X] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire du 25 janvier 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [X] [D] à la somme de cinq cent quatre vingt neuf euros (589 €) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [D] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 304 mois ;
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
-l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [X] [D] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [X] [D] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [X] [D] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.