TJ 37261, 18 sept. 2025, RG 24/03493
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03493 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNN
DEMANDEURS
Madame [G] [M] épouse [Y] [O]
née le 01 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Monsieur [P] [Y] [O]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
SIRENE n° 752 381 897
né le 10 Octobre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice délivré à domicile le 27 juillet 2024, Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] ont assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1223, 1231-1, 1240, 514 et suivants du Code civil :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Débouter en tant que de besoin, l’ensemble des demandes, fins et conclusions développées par Monsieur [F] [W],
Et en conséquence ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à leur verser la somme de 29 164,18 euros au titre de la restitution d’une partie du prix versé qui ne correspond à aucune contrepartie, ni achat des matériaux ni réalisation des travaux outre des intérêts légaux à compter du 06 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure datée du 30 juin 2023 ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à leur verser la somme de 270 euros au titre du remboursement des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour la réalisation d’un constat d’huissier ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [F] [W] a constitué avocat et par des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, il a demandé au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil, de :
- Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre liminaire :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Et au fond :
- Débouter Madame [G] [Y] [O] et Monsieur [P] [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner à Madame [G] [Y] [O] et Monsieur [P] [Y] [O] de lui restituer le matériel suivant, dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir :
- un échafaudage
- 2 escabeaux
- une échelle pliante
- 3 visseuses Makita avec les batteries
- une perceuse Makita
- un marteau piqueur
- une scie sabre Makita avec batterie
- une radio Makita avec batterie
- une disqueuse Makita
- un laser Bosch
- 2 niveaux en alu
- une boite de scie cloche
- 4 cisailles
- une pince à sertir les montants
- une caisse à outils avec tournevis d'électricien, différents tournevis
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- une pince à couper le PER et multimètre
- des embouts de visseuse
- des forêts
- 2 marteaux
- une masse
- Condamner Madame [G] [Y] [O] et Monsieur [P] [Y] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux [Y] [O] se sont opposés au rabat de l’ordonnance de clôture et ont sollicité le rejet des écritures notifiées par le défendeur après la clôture de l’instruction, maintenant pour le surplus les demandes telles que formulées dans leur assignation sauf à solliciter désormais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
A l’audience l’incident a été joint au fond et avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION :
1- In limine litis sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des écritures de Monsieur [F] [W] :
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”
L’article 803 du même Code dispose que :
“L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
(...)”
En l’espèce, la clôture des débats a été fixée au 20 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.
Sans faire état d’une cause grave au soutien de sa demande mais évoquant sa seule légèreté, Monsieur [F] [W] a constitué avocat après la clôture puis il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, soit seulement 8 jours avant l’audience de plaidoirie.
Soulignant l’ancienneté de leur assignation et le caractère dilatoire de la demande, les époux [Y] [O] s’opposent à la demande de révocation en l’absence de cause grave et sollicitent le rejet de ces écritures compte tenu de leur tardiveté.
Il y a lieu en effet de considérer qu’en sollicitant seulement 8 huit jours avant l’audience de plaidoirie la révocation d’une ordonnance de clôture prononcée le 20 décembre 2024, Monsieur [F] [W] n’a pas respecté la loyauté des débats.
Il ne justifie d’aucune cause grave justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui sera rejetée.
Les conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 par Monsieur [F] [W] seront en conséquence déclarées irrecevables, tout comme les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 par les époux [Y] [O].
2- Sur la demande en réduction de prix :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1223 du même Code :
“En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
En l’espèce, Madame [G] [Y] [O] et Monsieur [P] [Y] [O] font valoir qu’ils ont confié à Monsieur [F] [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel divers travaux dans leur maison d’habitation en construction, à la suite de l’abandon de chantier d’un précédent artisan.
Monsieur [F] [W] a établi le 11 octobre 2022 une facture n°2022-038 correspondant à l’achat de matériaux pour un montant total de 38 251,70 euros hors taxe, soit 45 902,04 euros TTC (pièce n°7 de leurs productions).
Par virement bancaire du 12 octobre 2022, les époux [Y] [O] ont réglé la somme de 38 000 euros à Monsieur [F] [W] (pièce n°9) au titre des matériaux, puis la somme de 3 500 euros le 22 décembre 2022 (pièce n°10) et 2 200 euros le 24 janvier 2023(pièce n°11) au titre de la rémunération de son travail, soit la somme totale de 43 500 euros.
Ils exposent que le montant des matériaux réellement achetés s’élève à 8 835,82 euros et versent aux débats les factures d’achat correspondantes (pièces n°14) ainsi que leur décompte détaillé (pièce n°15).
Madame [G] [Y] [O] et Monsieur [P] [Y] [O] font valoir que Monsieur [F] [W] a abandonné le chantier sur lequel ils ont pu constater de nombreuses malfaçons et non-façons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023 ils ont mis en demeure Monsieur [F] [W] de leur restituer la somme de 29 164,18 euros correspondant à la différence entre les factures d’achat de matériaux d’un montant total de 8 835,82 euros et la somme de 38 000 euros qu’ils ont payée (pièce n°16).
Par courrier de leur avocate du 30 juin 2023 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2023, ils ont renouvelé leur mise en demeure à Monsieur [F] [W] de leur restituer cette somme (pièce n°17).
Ils versent aux débats pour justifier de l’abandon du chantier des photographies (pièces n°12) ainsi que le procès-verbal de constat établi par Maître [B] [T], commissaire de justice, le 13 juillet 2023 qui est illustré par une centaine de photographies (pièce n°13).
Le commissaire de Justice a ainsi constaté l’absence d’artisan sur le chantier au jour de sa visite. Il a détaillé pour chaque pièce de l’habitation les nombreuses non-façons et malfaçons.
Les photographies illustrent l’état d’abandon du chantier : absence de chape, fils électrique pendant du plafond et de murs, absence de prises électrique et interrupteurs, absence de bande de joints et d’enduit sur les murs et plafond qui sont recouverts de plaques BA13, absence de VMC, absence de sanitaires, absence de pompe à chaleur.
Il est ainsi justifié par les époux [Y] [O] de l’abandon du chantier par Monsieur [F] [W] et de l’inexécution partielle des travaux.
Il est également établi qu’ils ont réglé la somme de 38 000 euros le 12 octobre 2022 à titre d’acompte sur la facture d’achat de matériaux éditée le 11 octobre 2022 pour un montant de 45 902,04 euros TTC.
Les époux [Y] [O] versent aux débats les différentes factures des matériaux qui ont été achetés par Monsieur [F] [W] pour un montant de 8 835,82 euros TTC.
Le procès-verbal d’huissier qui est produit par les demandeurs démontre que les autres matériaux n’ont pas été livrés sur le chantier.
Leur demande de réduction de prix apparaît ainsi fondée tant dans son principe que dans son montant et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Monsieur [F] [W] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 29 164,18 euros au titre de la réduction de prix.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
3- Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Le défaut d’exécution des travaux par Monsieur [F] [W] engage la responsabilité pour faute de ce dernier.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 juillet 2023 permet de constater que la maison d’habitation des époux [Y] était à l’état de chantier et donc parfaitement inhabitable à cette date, notamment en raison de l’absence d’électricité, de chauffage et de sanitaire.
Les demandeurs établissent qu’ils se sont trouvés dans une situation financière délicate durant cette période. Ils ont en effet dû régler les échéances de remboursement de leur prêt immobilier à hauteur de 931,18 euros par mois (pièces n°3, 4 et 22) jusqu’à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours suspende le remboursement de leur prêt pour une durée d’un an par ordonnance du 1er février 2024. Ils ont également payé durant la même période le loyer de leur logement d’un montant de 670 euros par mois (pièces n°19).
Il est ainsi établi qu’ils ont subi un préjudice moral lié à l’inexécution partielle des travaux par Monsieur [F] [W] qui sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [M] épouse [Y] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
Ils justifient avoir subi à ce titre un préjudice moral résultant des tracas inhérents à la nécessité d’engager la présente procédure, en indemnisation duquel il leur sera alloué la somme de 800 euros.
4- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige.
Les frais de constat de commissaire de justice du 13 juillet 2023 exposés pour un montant de 270 euros seront indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, dès lors qu’ils ont été utiles à la solution du litige.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné à leur payer la somme de 1 770 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [F] [W] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [F] [W] ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 par Monsieur [F] [W] ainsi que les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 par les époux [Y] [O] ;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] la somme de VINGT-NEUF-MILLE-CENT-SOIXANTE-QUATRE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (29 164,18 euros) au titre de la réduction de prix ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] la somme de la somme de TROIS-MILLE (3 000) euros au titre de leur préjudice moral résultant de l’inexécution partielle des travaux ;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] la somme de la somme de HUIT-CENTS (800) euros au titre de leur préjudice moral résultant de la présente procédure judiciaire ;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] [O] et Madame [G] [Y] [O] née [M] la somme de la somme de MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE-DIX (1 770) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat dressé par Maître [B] [N], commissaire de justice ;
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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