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TJ 37261, 28 juill. 2025, RG 24/00515


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Date
28/07/2025
Numéro
24/00515
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f95098de0ebe408dac77bd

Texte de la décision

10,858 caractères

Minute n° : 25/00229
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPRZ
Affaire : MSA MAINE ET LOIRE-[H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL
- Formation agricole -

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

MSA MAINE ET LOIRE,
[Adresse 1]

Représentée par la MSA BERRY TOURAINE en la personne de M. [F], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 27 janvier 2025 ;

DEFENDERESSE

Madame [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :

Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié

DÉBATS :

L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Madame [Y] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre d'une contrainte émise le 6 décembre 2024 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Maine et Loire portant sur une somme de 372,56 € relative au remboursement d'une prestation indue.

Dans son courrier de saisine du tribunal, Madame [H] indique qu’elle n’a pas reçu une somme de 372,56 € de la MSA sur la période du 19 décembre 2022 au 15 février 2023. Elle précise qu’à cette époque, elle était en accident du travail et que ses indemnités journalières étaient réglées par la CPAM des Landes.

A l'audience du 3 février 2025, la MSA de Maine et Loire demande à la juridiction de :
- débouter Madame [H] de toutes ses demandes
- valider la contrainte notifiée le 12 décembre 2024 pour un montant de 372,56 € représentant un indu de prestations « accident du travail »
- condamner Madame [H] au paiement des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 €.

La MSA expose à titre liminaire que Madame [H] n’ayant pas contesté la notification de l’indu ni la mise en demeure, l’indu est définitif et ne peut être contesté au stade de la contrainte. Elle soutient que même si Madame [H] n’a pas retiré sa lettre recommandée, la mise en demeure est valablement notifiée. Selon elle, Madame [H] est donc irrecevable à contester la matérialité de l’indu.
Sur le fond, elle indique que jusqu’au 16 février 2023, Madame [H] était affiliée au régime agricole, faute de déclaration et d’éléments contraires. La MSA précise que jusqu’à cette date, elle a procédé au règlement de plusieurs feuilles de soins transmises par les professionnels de santé à l’aide de la carte vitale de Madame [H] mentionnant une affiliation au régime agricole.
La MSA déclare avoir réglé directement aux professionnels de santé des frais médicaux sur la base d’une prise à charge à 100 % alors qu’aucun accident n’a été pris en charge, en l’absence de déclaration régulière.
Selon elle, la somme de 372,56 € correspond au remboursement par Madame [H] de la part complémentaire.

Madame [H] indique n’avoir reçu aucun paiement de la MSA. Elle déclare que son accident du travail a été reconnu par la CPAM des Landes et produit une attestation de la CPAM des Landes indiquant lui avoir versé des indemnités journalières à compter du 17 décembre 2022 au titre de son accident du travail.
Elle demande que la MSA soit déboutée de ses demandes et se retourne vers les professionnels de santé qu’elle a réglés ou vers la CPAM des Landes.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

En l'espèce, la MSA soutient que Madame [H] n’est pas recevable à contester le bien fondé de la contrainte car elle n’a pas fait de recours devant la commission de recours amiable contre les indus qui lui ont été notifiés et contre la mise en demeure du 21 février 2024.

Toutefois dans deux arrêts (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et n° 21-11.862) la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais, qu’au regard du droit à un recours effectif devant une juridiction, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105).

Il ressort donc de cette jurisprudence que le fond comme la forme de la contrainte peuvent être contestés directement devant le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, lors de l'opposition à la contrainte, en dépit de l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

La MSA produit une jurisprudence qui ne s’applique pas à l’espèce puisque l’intéressé avait contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable et n’avait pas exercé de recours à l’issue. Sa contestation avait donc été examinée.

En l’espèce, il n’est pas démontré que les indus aient été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Madame [H] n’a pas été touchée par la mise en demeure et n’a donc pas exercé de recours devant la commission de recours amiable.
Le droit à un recours effectif devant une juridiction impose que la matérialité de l’indu puisse faire l’objet d’une contestation devant un juge.

Il y a donc lieu de juger que Madame [H] est recevable à contester la forme et le bien fondé de la contrainte.

Sur l’indu :

La MSA soutient dans ses écritures que « Madame [H] était affiliée au régime agricole jusqu’au 16 février 2023, faute de déclaration et éléments contraires » et se fonde sur sa pièce 1.

Toutefois, il ressort de cette pièce 1 que si celle-ci est datée du 16 février 2023, il est également indiqué dans ce document que la « date de cession RNIAM » est du 7 février 2023 et que la date d’ouverture des droits à la MSA est du 15 octobre 2022 au 6 février 2023.

Il semble donc ressortir de ce document que contrairement à ce qu’indique la MSA, Madame [H] n’était pas affiliée à la MSA jusqu’au 16 février 2023.

Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par la Société [1] que Madame [H] était embauchée en qualité de préparatrice de commande depuis le 2 novembre 2022 lorsqu’elle a eu un accident du travail le 17 décembre 2022.

Il résulte de l’attestation d’indemnités journalières produite par Madame [H] que la CPAM des Landes a reconnu son accident du travail et lui a versé des indemnités journalières.

La MSA de Maine et Loire indique avoir réglé à divers professionnels de santé des soins médicaux à 100 % alors qu’elle n’a pas reconnu d’accident du travail pour un montant de 849,41 €.
N’ayant pas reconnu d’accident du travail, elle réclame à Madame [H] la part complémentaire qu’elle doit régler en l’absence d’accident du travail reconnu, soit une somme de 372,56 €.

Il ressort des pièces produites que la CPAM des Landes a reconnu l’accident du travail de Madame [H] et qu’elle a versé des indemnités journalières dès le 18 décembre 2022, reconnaissant ainsi que celle-ci était affiliée au moins dès cette date, ce qui est en contradiction avec les informations données par la MSA.

Madame [H] étant en accident du travail, elle est fondée à bénéficier d’une prise à charge à 100 % de ses frais médicaux.

Il semble que la CPAM des Landes lui a versé exclusivement des indemnités journalières sur la période du 17 décembre 2022 au 15 février 2023 visée par l’indu : les professionnels de santé ont en revanche été réglés par la MSA de Maine et Loire .

Afin de réduire l’impact des changements d’organismes pour les salariés, il est prévu des règles de mutation entre la MSA et la CPAM, afin de garantir la continuité des droits des assurés.

Madame [H] n’a pas été destinataire de paiements par la MSA.

Ce litige concerne en réalité ces deux organismes de sécurité sociale et l’incidence de la mutation de l’assurée à la CPAM des Landes sur la prise en charge initiale par la MSA de certains frais médicaux.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la MSA de Maine et Loire à appeler à la cause la CPAM des Landes.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de la MSA de Maine et Loire.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire avant dire droit

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 02 février 2026 ;

ORDONNE la mise en cause par la MSA de Maine et Loire de la CPAM des Landes à l’audience du 02 février 2026 ;

INVITE la CPAM des Landes à faire notamment ses observations sur :

- la date d’affiliation de Madame [H]
- la reconnaissance de l’accident du travail dont Madame [H] a été victime le 17 décembre 2022
- les règles de mutation des assurés des MSA vers les CPAM
- les régularisations possibles entre caisses afin que les droits de Madame [H] soient préservés (prise en charge du tiers payant au regard de son accident du travail).

DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du Lundi 02 février 2026 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties.

SURSEOIT A STATUER sur les demandes de la MSA de Maine et Loire.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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