TJ 37261, 22 sept. 2025, RG 24/00452
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Texte de la décision
Minute n° :
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5D
Affaire : [N] [B]- CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
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DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [B],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [G], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, Madame [L] [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester la pénalité de 345 € notifiée par la CAF Touraine par courrier du 14 octobre 2024.
Dans son courrier de saisine elle indique que son mari a bien travaillé pendant plusieurs mois et joint des bulletins de salaire. Elle déclare qu’elle ne comprend pas bien le français et qu’elle s’est trompée de case lors de la déclaration de ressources de son mari.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025. Par mail (copie à Madame [N] [B]), la CAF a sollicité le renvoi indiquant ne pas avoir été en mesure de conclure.
Madame [N] [B] a été reconvoquée par courrier recommandé ( AR signé le 13 mars 2025) à l’audience du 23 juin 2025.
Elle n’a pas comparu et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
A l’audience du 23 juin 2025, la CAF sollicite que Madame [N] [B] soit déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes et que la décision du 14 octobre 2024 prononçant une pénalité de 345 € soit confirmée.
La CAF soutient qu’entre juillet 2022 et octobre 2023, Madame [N] [B] a déclaré à plusieurs reprises que son couple (avec Monsieur [S] [H]) n’avait pas ou peu de revenus. Selon la CAF, il était déclaré des changements de situation professionnelle concernant Madame et une inactivité concernant Monsieur.
Or la CAF expose que Monsieur [S] [H] travaillait depuis le mois d’août 2022 et que Madame [N] [B] n’a pas déclaré qu’elle exerçait une activité salariée d’avril à mai 2023. La CAF précise que le trop perçu de RSA, prime d’activité, allocation logement ...s’élève à 5.910,87 € et que Madame [N] [B] a déjà fait l’objet d’un contrôle suite à une vie maritale non déclarée depuis le 1er janvier 2021. Elle rappelle qu’elle avait la possibilité de prononcer une pénalité allant jusqu’ à un montant de 14.456 € et qu’à ce jour la pénalité administrative est soldée
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (...)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (...) ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
A l’appui de son recours Madame [N] [B] communique des bulletins de salaire de Monsieur [S] [H] pour les mois d’août 2022, septembre 2022, décembre 2022, juin et juillet 2023, ainsi qu’un bulletin de salaire la concernant pour le mois d’août 2023. Elle précise ne pas bien comprendre le français et produit un titre de séjour délivré le 4 septembre 2019.
La CAF justifie qu’en 2022, Madame [N] [B] a reporté 1.937 € sur le des déclarations trimestrielles concernant son conjoint alors que celui-ci a perçu 4.366 € de salaires.
En 2023, elle a reporté une somme de 7.177 € de salaires alors que le relevé de carrière de son conjoint fait état de salaires à hauteur de 13.434 €.
Des indus ont été notifiés à Madame [N] [B] qui a sollicité des délais de paiement sur l’application de la CAF le 10 décembre 2024.
Madame [N] [B] ne démontre pas que l’absence de déclaration des ressources de son conjoint soit en lien avec son absence de maîtrise de la langue française. Elle ne justifie pas avoir contacté la CAF pour demander de l’aide pour remplir ses déclarations trimestrielles ou avoir contacté une assistante sociale.
La CAF indique qu’elle a déjà fait l’objet d’un contrôle en 2021 n’ayant pas déclaré sa situation maritale.
Madame [N] [B] a à 5 reprises effectué des déclarations erronées sur les ressources du foyer, indiquant notamment que son conjoint était sans activité, ce qui était inexact.
Le caractère intentionnel de ces fausses déclarations est parfaitement démontré. Au regard du préjudice de la CAF qui fait état d’un trop perçu de 5.910,87 €, la pénalité de 345 € prononcée à l’encontre de Madame [N] [B] est mesurée et sera confirmée.
En conséquence, Madame [N] [B] sera déboutée de son recours et il sera constaté que la pénalité est déjà soldée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [N] [B] de son recours à l’égard de la pénalité de 345 € prononcée par la CAF TOURAINE ;
CONSTATE que la pénalité a été soldée par retenues sur prestations ;
CONDAMNE Madame [L] [N] [B] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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