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TJ 37261, 24 sept. 2025, RG 25/03023


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Date
24/09/2025
Numéro
25/03023
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
68f9509ade0ebe408dac7844

Texte de la décision

3,958 caractères

MINUTE N° : 25/00307

JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 24 Septembre 2025

N° RG 25/03023 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXNN

[Y] [M]

ET :

[D] [K]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

Sans audience

DÉCISION :

Prononcée le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile).

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M]
née le 05 Septembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 25 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a notamment
" ordonné à Mme [Y] [M] de restituer le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6] à M. [D] [I] et dit que pour ce faire, M. [D] [I] sera tenu de d’enlever le véhicule à ces frais au domicile de Mme [Y] [M] situé [Adresse 3]" ;

Vu la requête déposée le 24 septembre 2025 par le conseil de Mme [Y] [M] indiquant que le jugement est affecté de deux erreurs matérielles en ce qu'il mentionne :
- [Localité 8] au lieu de [Localité 7]
- le patronyme [I] au lieu d’[K];

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 462 du Code de procédure civile,

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Dans son jugement du25 juin 2025, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle concernant la commune où vit Mme [M] et le patronyme de M. [K]. Il convient de rectifier ces erreurs.

Il sera rappelé conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,

Rectifie les deux erreurs matérielles affectant le jugement du 25 juin 2025 (numéro RG : 25-208 et n° de minute : 25-153) ;

DIT quede la page 2 à 6 du jugement au lieu de lire le patronyme [I] il convient de lire [K];

Dit qu'au dispositif dudit jugement, en page 6, au lieu de :
"ORDONNE à Mme [Y] [M] de restituer le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6] à M. [D] [I] et dit que pour ce faire, M. [D] [I] sera tenu de d’enlever le véhicule à ces frais au domicile de Mme [Y] [M] situé [Adresse 3]" ;
il convient de lire :
"ORDONNE à Mme [Y] [M] de restituer le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6] à M. [D] [I] et dit que pour ce faire, M. [D] [I] sera tenu de d’enlever le véhicule à ces frais au domicile de Mme [Y] [M] situé [Adresse 2]" ;

Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 25 juin 2025;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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