TJ 37261, 15 sept. 2025, RG 24/00135
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00277
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKV
Affaire : [B]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par ME ROGER de la SELARL LCPR, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Société [1],
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me DANIEL, avocat au barreau de BREST, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 janvier 2023, Monsieur [Z] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le syndrome « névralgie cervico brachiale gauche. Pose d’une prothèse discale C4 C5 ».
Le certificat médical initial du 27 janvier 2023 mentionnait « névralgie cervico brachiale gauche. Pose d’une prothèse discale C4 C5 le 9 janvier 2023 ».
Après instruction de la CPAM (envoi de questionnaires à l’employeur et à l’assuré), la CPAM a transmis le dossier au CRRMP, le médecin conseil estimant que l’affection ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Par avis du 20 septembre 2023, le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable précisant que le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
La commission de recours amiable, saisie par Monsieur [B], a rejeté sa contestation dans sa séance du 16 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision du 16 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'Indre et Loire (CPAM) concernant sa demande de prise en charge de sa maladie « névralgie cervico-brachiale gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l'audience du 24 juin 2024, Monsieur [B] demande à la juridiction de dire et juger sa demande recevable et bien fondée.
Avant dire droit, il demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de produire aux débats l’intégralité de la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'[Localité 1], de désigner un autre CRRMP, différent de celui qui a rendu le premier avis afin qu’un nouvel avis soit rendu sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de réserver les éventuels dépens.
Au fond, il demande à la juridiction de :
- dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail ;
- annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses autres demandes et de procéder à la saisine d’un second CRRMP.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 19 juin 2024, la Société [1], employeur de Monsieur [B], a transmis des conclusions d’intervention volontaire demandant à la juridiction de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Société [1] ;
- avant dire droit, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Z] [B] est atteint (névralgie cervico-brachiale gauche) est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, qui peut statuer sans examen de l’assuré ;
- dit que ce comité :
- prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [B] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
- sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 8 octobre 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [B] renouvelle ses demandes.
Il expose qu’il a exercé la profession de monteur soudeur pendant plus de 10 ans et qu’il est entré au sein de la société [1] le 21 juillet 2017 en qualité de monteur soudeur. Il indique qu’il a été ensuite rattaché à l’équipe maintenance.
Il déclare que ses conditions de travail étaient dangereuses pour sa santé et qu’il a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 11 octobre 2022, indiquant être amené à porter des charges lourdes sans moyen de manutention et à manier des produits dangereux (chlore et acide liquide) sans EPI ou périmés.
Il précise que parallèlement à la saisine du Conseil de Prud’hommes, il a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle au titre d’une névralgie cervico brachiale gauche.
Selon lui, le CRRMP a totalement ignoré les éléments qu’il a transmis, ces pièces n’étant même pas visées dans l’avis.
Il indique que le Conseil de Prud’hommes a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a requalifié sa prise d’acte en licenciement nul en s’appuyant sur un rapport d’intervention ergonomique concernant un autre collègue. Selon lui, ce rapport met en exergue de nombreux risques pour la santé et la sécurité des salariés de manière collective et rappelle que les postes doivent être adaptés en conséquence.
Il précise qu’il devait porter à la main des sacs de sel de 25 kilos entre le camion et le lieu de stockage des clients et qu’il devait transporter souvent seul des bidons de chlore.
Il ajoute que le Docteur [W] a retenu que « les lésions dégénératives du rachis cervical peuvent avoir été favorisées par son activité professionnelle alliant port de charges lourdes et des postures contraintes du rachis cervical ».
La Société [1], intervenant volontaire, sollicite que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes et que le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle soit confirmé.
Elle expose que le second CRRMP a bien visé « les pièces fournies par les parties » et que l’intéressé a participé à compter du 5 juin 2022 à la mise en route d’une piscine, puis a démissionné le 27 novembre 2022, en produisant sa promesse d’embauche dans une autre société. Selon elle, le CRRMP a constaté qu’une exposition professionnelle habituelle ne peut entraîner une névralgie cervico brachiale gauche chez un droitier et que deux rapports d’examens médicaux des 19 novembre 2020 et 24 avril 2021 font état d’une scoliose lombaire, d’une hyper lordose, de discopathies dégénératives étagées et que le Docteur [W] n’évoque qu’un lien de causalité éventuel avec son activité professionnelle.
Elle ajoute qu’il n’est resté que quelques mois dans les fonctions de maintenance, que des chariots à deux ou trois roues étaient à disposition des salariés et qu’il a toujours été déclaré apte par le médecin du travail.
La CPAM sollicite que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes et que le refus de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels soit confirmé.
Elle expose que les avis des deux CRRMP sont concordants et que les pièces du dossier ont été examinées par 3 médecins. Elle indique que Monsieur [B] est droitier et que son activité consistait en la réalisation de travaux de soudure jusqu’en juin 2022. Elle indique que la Société [1] a relevé appel du jugement du Conseil de Prud’hommes retenant le manquement à une obligation de sécurité et qu’en tout état de cause, si un tel manquement était avéré, cela ne démontre pas que la pathologie de Monsieur [B] est en lien avec son activité professionnelle.
Elle observe qu’il a occupé moins de 6 mois des fonctions de maintenance et que les attestations communiquées sur le port de charges lourdes sont strictement identiques.
Selon elle, le Docteur [W] ne fait que reprendre les dires de son patient qui lui expose porter des charges lourdes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « névralgie cervico brachiale gauche » n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
Dans son avis rendu le 20 septembre 2023, le CRRMP d’[Localité 1] a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles de l’assuré et la pathologie déclarée.
Dans son avis du 8 octobre 2024, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté « estime
- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et /ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « névralgie cervico brachiale gauche » chez un droitier avec une première constatation médicale en date du 12 décembre 2022 par le médecin conseil près la CPAM correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire daté du 20 septembre 2023
- par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 27 janvier 2023 et son travail.
- ainsi la pathologie de l’assuré n’est pas directement et essentiellement causée par son travail habituel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de l’avis des deux CRRMP qu’ils ont pris connaissance de la « demande motivée de reconnaissance présentée par la victime », sans qu’il soit nécessaire de viser les pièces qui ont été examinées.
Les deux CRRMP ont analysé les pièces « administratives » communiquées dont il ressort que l’affectation sur un poste de maintenance (rayon piscine) était très récente (juin 2022 à la date de la prise d’acte) alors que Monsieur [B] ne prétend pas qu’il aurait été exposé à la manutention de charges lourdes lorsqu’il était auparavant monteur-soudeur.
Par ailleurs, la localisation de la pathologie interroge (à gauche) alors que Monsieur [B] est droitier.
Certaines pièces médicales produites font état de lésions dégénératives qui ne peuvent apparaître en quelques mois et peuvent s’expliquer également par l’âge de Monsieur [B].
L’intéressé ne produit pas l’avis du médecin du travail qui a été examiné par les deux CRRMP.
Par ailleurs, l’analyse de certaines pièces produites par l’employeur (pièce 9) évoquent un « parsonage Turner », c’est à dire un syndrome neurologique résultant d’une inflammation de cause inconnue ou en lien avec certains contextes : post-vaccination, post infection ; post-opératoire...
Enfin, il sera constaté que le Docteur [W] ne connaît pas les contraintes liées au travail de Monsieur [B] qu’autrement que par les déclarations de son patient, à la différence du médecin du travail.
En tout état de cause, s’il indique que « les lésions dégénératives du rachis cervical peuvent avoir été favorisées par son activité professionnelle alliant port de charges lourdes et des postures contraintes du rachis cervical », les dispositions précitées exigent pour reconnaître une maladie professionnelle non désignée dans un tableau qu’il soit démontré que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné cette pathologie.
Les éléments produits par Monsieur [B] au soutien de son recours ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il n’est versé aucune nouvelle pièce probante venant contredire les deux avis défavorables donnés par les CRRMP, composés de 6 médecins.
En conséquence au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressé, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [B].
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ névralgie cervico brachiale gauche ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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