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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 27 juin 2025, RG 25/00389


Vérifier : TJ 37261, 27 juin 2025, RG 25/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f9509ede0ebe408dac7952

Texte de la décision

12,162 caractères

MINUTE N° : 25/0534

JUGEMENT
DU 27 Juin 2025

N° RC 25/00389

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

[Q] [L]
[N] [L]

ET :

[G] [O]
[H] [A]

Débats à l'audience du 20 Mars 2025

copie et grosse le :
à Me GONDER

copie le :
à M. [O]
à Mme [A]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 27 Juin 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [Q] [L]
né le 26 Novembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Madame [N] [L]
née le 13 Décembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

comparants assistés de Me GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me DUBOIS Maëlys

D'une Part ;

ET :

Monsieur [G] [O]
né le 13 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante

D'autre Part ;

RG 25/00389

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 21 février 2021, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] a consenti à Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700,00 € charges comprises.

Le 26 août 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] au paiement de la somme de 2998,51 €, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le14 novembre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 mars 2025.

A l’audience, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 1984,88€.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 signifié à personne, Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] ont comparu à l’audience et ont demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont déclaré avoir trois enfants à charge, déposé un dossier de surendettement en raison de dettes d’environ 10500,00 € et demandé un logement social. Monsieur [O] [G] a indiqué être au chômage et percevoir une allocation mensuelle de 1386,00 €. Madame [A] [H] , quant à elle, est employée en CDD et perçoit un revenu mensuel de 880,00 €. Ils ont indiqué avoir repris les paiements et verser 70,00 € par mois en sus du loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS

Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé par voie électronique entre les parties le 21 février 2021 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 à Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] et portant sur la somme de 2316,12 € dont 2124,48 € au titre des impayés de loyers et de charges.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 octobre 2024.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 février 2021, le commandement de payer délivré le 26 août 2024 et le décompte de la créance arrêté au 18 mars 2025 faisant apparaître une somme de 1984,88 € à la charge des locataires.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] à verser à Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] la somme de 1984,88 € au titre desimpayés de loyers et de charges arrêtés au 18 mars 2025.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] sollicent l'ioctroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Il résulte du décompte produit que Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience, et ce depuis septembre 2024. En outre, il apparaît que les locataires versent 70,00 € par mois en plus du loyer courant depuis février 2025 afin d'apurer la dette locative à l'amiable. Enfin, il ressort de leurs déclarations que le couple dispose de ressources financières permettant l'apurement de la dette locative sur 36 mensualités.

Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies 27 octobre 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] à payer Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] la somme de 1984,88 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2025 ;

Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] à se libérer de leur dette de 1984,88 € en 28 mensualités de 70,00 € et le solde à la 29ème échéance ;

Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui et que la 1ère échéance devra être réglée le mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;

Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut par Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 5], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;

Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] à verser Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS)au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [A] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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