TJ 37261, 3 juill. 2025, RG 24/05120
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00754
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/05120
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société LIGERIS
ET :
[U] [Z]
[E] [W] [N] [V]
Débats à l'audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [U] [Z]
née le 19 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [W] [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 24/5120
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé signé électroniquement via Yousign en date du 9 novembre 2020, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [Z] et Monsieur [E] [W] [N] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 587,18 €. Un dépôt de garantie d’un montant de 352,72 € était versé à l’entrée dans le logement.
Monsieur [E] [W] [N] [V], par courrier du 10 octobre 2023 reçu par le bailleur le 24 octobre 2023, donnait son préavis pour un départ du logement au terme du délai de 3 mois, soit au 26 janvier 2024. Le bailleur lui indiquait alors qu’il restait redevable des loyers et charges dus pendant une période de six mois, soit jusqu’au 26 juillet 2024.
Invoquant des impayés de loyers, le 17 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux. Une sommation de payer, transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 16 septembre 2024, a été signifiée à Monsieur [E] [W] [N] [V].
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [U] [Z] et Monsieur [E] [W] [N] [V] par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [U] [Z], constat fait que Monsieur [E] [W] [N] [V] a donné congé du logement ;
- dire et juger en conséquence que Madame [U] [Z] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- condamner solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [E] [W] [N] [V] au paiement :
- de la somme en principal de 1 261,82 € au titre des impayés de loyers et de charges dus au 4 octobre 2024 ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de payer, le coût de l’assignation et sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 22 mai 2025, la société LIGERIS - par la voix de son Conseil - confirme que Monsieur [E] [W] [N] [V] a déjà quitté le logement et que Madame [U] [Z] a quitté le logement, avec un état des lieux de sortie programmé le 3 juin 2025. Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré l’état des lieux et actualisation de la dette locative. .
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [U] [Z] n’est ni présente ni représentée. Monsieur [E] [W] [N] [V], assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès verbal dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Par note en cours de délibéré transmise par mail le 19 juin 2025, le bailleur indique se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion devenues sans objet.
Il lui est donné acte de son désistement.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 9 novembre 2020, le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024 pour un montant en principal de 1 105,03€ ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 248,24€.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur, ainsi qu’il a été autorisé par le Tribunal, produit en cours de délibéré le décompte de la dette - hors réparations locatives - arrêté à la date d’état des lieux de sortie de Madame [U] [Z] soit au 3 juin 2025 à la somme de 618,46 €, après restitution du dépôt de garantie.
Il conviendra de déduire de ce décompte produit en cours de délibéré les frais de commissaire de justice à hauteur de 197,98 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Madame [U] [Z] sera ainsi condamnée à verser à la société LIGERIS la somme demandée de 420,48 €.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [U] [Z] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de la société LIGERIS de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Madame [U] [Z] à payer à la société LIGERIS la somme de 420,48 € (QUATRE CENT VINGT EUROS, QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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