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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 29 août 2025, RG 24/03693


Vérifier : TJ 37261, 29 août 2025, RG 24/03693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
24/03693
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f950a1de0ebe408dac7a7b

Texte de la décision

14,581 caractères

MINUTE N° : 25/00033

JUGEMENT
DU 29 Août 2025

N° RC 24/03693

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[B] [A]

ET :

[F] [Z]
[P] [J] [Z]

Débats à l'audience du 09 Janvier 2025

copie et grosse le :
à Me COIRON

copie le :
à M. [Z] [F]
à M. Le Préfet

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 29 Août 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA

GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 29 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [B] [A]
né le 23 Novembre 1968 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin COIRON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

D'une Part ;
ET :

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant

Monsieur [P] [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2020, Monsieur [B] [A] a donné à bail à Monsieur [F] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi que la place de stationnement n°1 située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 850,00 euros payables d'avance.

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [P] [J] [Z] s’est porté caution solidaire de Monsieur [F] [Z] pour le logement situé [Adresse 2], notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 3 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de Monsieur [B] [A] à Monsieur [F] [Z]. Il portait sur la somme en principal de 3 165,01 euros au titre des loyers et charges échus.

Le commandement de payer a été signifié à Monsieur [P] [J] [Z] par acte d’huissier remis à l'étude le 10 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 31 juillet 2024, Monsieur [B] [A] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties le 1er août 2020 ;
À défaut,
- Prononcer la résolution judiciaire du bail conclu entre les parties le 1er août 2020 ;
En conséquence,
- Constater que Monsieur [F] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux qu'il occupe au [Adresse 2] ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, faute pour lui d'avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 2] dans les deux mois suivant la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [A] :
- la somme de 4 027,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 3 165,01 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues à défaut d'anéantissement du bail, soit la somme de 911,39 euros, à compter de la résolution du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

L’assignation a été signifiée à Monsieur [P] [J] [Z] par acte remis à l'étude le 26 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.

Monsieur [B] [A], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 7 244,43 euros, au 09 décembre 2024. Il a précisé que le locataire avait quitté le logement.

Monsieur [F] [Z], comparant, a exposé travailler en CDI et gagner 1 400,00 euros par mois, en précisant avoir connu une baisse de salaire. Il a trois enfants âgés de 18, 16 et 15 ans, pour lesquels il verse 640,00 euros de pension alimentaire par mois. Il est actuellement hébergé chez son père à titre gratuit. Il propose de verser 400,00 euros durant quatre mois puis de réévaluer cette somme ultérieurement.

Monsieur [P] [J] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que le locataire perçoit un salaire de 2 538,56 euros ainsi que 23,94 euros de prime d'activité, tandis que ses charges sont évaluées à 2 337,86 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 29 août 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

I. Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 9 janvier 2025.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors même qu’il est un bailleur personne physique et n’est pas tenu par cette formalité.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

En raison du départ du locataire du logement, fait non contesté, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

***

En l’espèce, Monsieur [B] [A] verse aux débats un décompte actualisé à la date de départ des lieux du défendeur, le 09 décembre 2024, démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 7 244,43 euros.

Monsieur [F] [Z] ne conteste pas le montant de cette dette.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de cette somme.

- Sur le cautionnement

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En outre, en vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, Monsieur [P] [J] [Z], par acte sous seing privé établi le 1er août 2020, s’est porté caution de Monsieur [F] [Z] pour le logement situé [Adresse 2], notamment pour le paiement du loyer, des charges des indemnités d'occupation, sans limite de durée ni montant maximal. L'acte comprend le montant du loyer, les conditions de sa révision, ainsi que la reproduction de la mention prévue à l'article 2297 du code civil et le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il est précisé qu'une copie du contrat de location a été remise.

Par ailleurs, le commandement de payer du 3 mai 2024 a bien été dénoncé dans les 15 jours suivants sa signification à la caution.

En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et Monsieur [P] [J] [Z] sera condamné à payer les sommes dues solidairement avec le locataire.

- Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, le défendeur demande un échelonnement de la dette par paiements de 400,00 euros par mois.

Il apparaît que Monsieur [Z] a un salaire modeste mais peu de charges, étant hébergé chez son père à titre gratuit. Il expose cependant verser une somme importante par mois au titre de la pension alimentaire pour ses trois enfants si bien que la somme proposée constitue un effort financier important. Au regard du montant de la dette, il apparaît préférable d'étendre l'échelonnement sur le maximum de la durée légale avec des mensualités moindres que Monsieur [Z] aura plus de facilités à honorer.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civil

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de résolution et d'expulsion, lesquelles sont sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] à verser à Monsieur [B] [A] la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (7 244,43 euros), décompte arrêté au 09 décembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [F] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de TROIS CENTS EUROS (300 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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