Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 19 août 2025, RG 24/02410


Vérifier : TJ 37261, 19 août 2025, RG 24/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
24/02410
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f950a2de0ebe408dac7add

Texte de la décision

16,413 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
du
19 Août 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/02410 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2Y

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
en qualité de représentante de la succession de Mme [H] [K],

représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, non comparant à l’audience du 05 août 2025

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant

Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Chez Mme [C] [M] - [Localité 1]
non comparante

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] - ITALIA
non comparant

Madame [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] (ITALIE)
non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Août 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [K] née le [Date naissance 5] 1936 est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (37) sans postérité.

Mme [O] [Q], généalogiste, a été mandatée et désignée, par Me [E] [A], notaire en charge de la succession, afin de retrouver les héritiers de Mme [H] [K].

A la suite de ses recherches, un acte de notoriété a été établi le 4 janvier 2017 et 25 héritiers ont été identifiés à savoir les descendants de ses frères et soeurs ayant eu une postérité :

Souche de M. [W] [K] (frère de la défunte)
1- Mme [U] [K] épouse [J]
2- M. [P] [K] époux [F]
3- Mme [G] [Z] venant en représentation de sa mère Mme [Y] [K]

Souche de Mme [I] [K] (soeur de la défunte)
4- M. [N] [T] épouse [V]
5- Mme [BN] [T]

Souche de M. [EL] [K] (frère de la défunte)
6- Mme [KH] [K] épouse [FM]
7- M. [DO] [K] époux [UZ]

Sous souche de Mme [TP] [K] (nièce décédée de la défunte), 8- M. [ET] [S] époux [FQ]
9- M. [MG] [S]
10- M. [IA] [S] venant par représentation de son père M. [FU] [S] décédé;
11- Mme [L] [S] venant par représentation de son père M. [FU] [S] décédé;

12- Mme [DY] [K] épouse [FP]
13- M. [D] [K] divorcé [US]
14- M. [OM] [K] époux [SF]

Sous souche de M. [HQ] [K] (neveu de la défunte), 15- Mme [CM] [K]
16- M. [PJ] [K]

17- M. [LL] [K] décédé le [Date décès 2] 2014
18- Mme [WR] [K]
19- Mme [CQ] [K]
20- Mme [HI] [K] épouse [WX]

Souche de Mme [XN] [K] (soeur de la défunte)
21- [FK] [K]

Souche de M. [IO] [K] (frère de la défunte)
22- Mme [ZX] [K]
23- Mme [BN] [K]
24- Mme [XB] [K]

Souche de Mme [AC] [K] épouse [PE] (soeur de la défunte)
25- Mme [OC] [PE]

Par exploit du 18 mai 2020, Mme [O] [Q], généalogiste, a assigné Mme [L] [S], héritière de Mme [H] [K], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil.

Selon décision du 30 juin 2020, Me [AC] [AQ], notaire à [Localité 9], a été désignée, pour une durée de 12 mois, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [H] [K] afin de faire procéder à la vente de la maison située [Adresse 6] [Localité 10], selon offre d’achat produite au dossier.

Mme [U] [K] épouse [J], nièce et héritière de Mme [H] [K], est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 11] (75), laissant pour lui succéder :
- M. [D] [J], son époux survivant,
- et M. [R] [B] et Mme [X] [B], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [FF] [J] décédée.

C’est dans ce contexte que Mme [O] [Q] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond,
- par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [L] [S] ;
- par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [J] ;
- par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, selon les formalités du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Mme [X] [B] et M. [R] [B].

A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [O] [Q], se présentant “en qualité de représentante de la succession de Mme [H] [K]”, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Désigner Mme [O] [Q] mandataire successoral à la succession de Mademoiselle [H], [PN], [AC], [ZO] [K] de son vivant, retraité demeurant [Adresse 7] [Localité 12], née à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1936 et décédée le [Date décès 1] 2014 ou tout autre personne qu’il plaira au Tribunal avec pour une durée de 2 ans avec pour mission :Faire débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires ;Percevoir les actifs des divers organismes Frances Mutaliste, Carsat, [1], etc. au profit de la succession ; Vendre ou détruire selon son état le véhicule automobile dépendant de la succession ;Mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la succession et signer la vente définitive ;Régler les passifs et acquitter les droits de succession ;Signer tous les actes de succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ;Procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts de Mademoiselle [L] [S], Monsieur [D] [J], Monsieur [R] [B] et Madame [X] [B] sur le compte CDC du Notaire ;Fixer la provision à valoir sur les frais du mandataire successorale à la somme qu’il plaira au Tribunal ;Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 2 années à compter de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de la succession les dépens de l’instance.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations et explications sur :

- la traduction en langue française des actes de procédure ;

- la justification concernant l’assignation de Mme [X] [B], soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été tranmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ;

- la justification des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du code civil et sur l’opportunité de la demande de désignation d’un mandataire successoral, notamment au regard des prévisions des articles 809 et suivants du code civil.

A l’audience de réouverture des débats du 01er avril 2025, Mme [O] [Q], représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle faisait valoir que quatre des héritiers de la succession sont défaillants de sorte qu’il n’est pas possible de recueillir leur consentement pour la vente de la maison d’habitation de Mme [H] [K] située [Adresse 6] [Localité 10]. Elle affirmait que rien n’aurait été fait durant la désignation du précédent mandataire successoral.
Elle ajoutait que l’immeuble est en dépérissement, que sa valeur diminue au fil du temps et que la succession continue d’en supporter les coûts. Elle explique en ce sens qu’il y a urgence à la désignation d’un mandataire successoral.
Elle ajoutait que l’assignation de Mme [X] [B] a été délivrée par autorité compétente et pour autorité compétente ; que Mme [X] [B] parle le français ; que le différend résulte de problèmes de blocage de certains héritiers, que le bien commence à s’effondrer et que les héritiers entendent accepter la succession.

Mme [L] [S], M. [D] [J], Mme [X] [B] et M. [R] [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Suivant jugement du 06 mai 2025, le président du tribunal judiciaire a

AU FOND
- Désigné en qualité de professionnel qualifié l’[2]), dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 13], [Courriel 1] avec faculté de délégation, pour accomplir la mission suivante:
dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,dit qu'il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration et particulièrement,
et plus particulièrement

se faire remettre tous fonds détenus pour ou dans l'intérêt de la succession, recevoir paiement de toute créance, en donner quittance ainsi que procéder au règlement de toute dette successorale, débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires;rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant les services FICOVIE et FICOBA,percevoir les actifs des divers organismes au profit de la succession ;ouvrir au besoin un compte bancaire pour le compte de l’indivision ;régler les passifs et acquitter les droits de succession ;signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ;- Rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement ;
- Dit que le mandataire successoral remettra au Tribunal pour l’audience du 05 août 2025 à 11h00 un rapport avec un premier état du passif et de l’actif et de l’évaluation du bien immobilier de la défunte ;
- Fixé la durée de sa mission à 24 mois, laquelle pourra faire l’objet d’un renouvellement à la demande des personnes mentionnées à l’article 813-1 du code civil ;
- Dit que le mandataire successoral fera taxer ses honoraires par la présidente du tribunal judiciaire et que sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession ;
- Rappelé que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée en application de l’article 813-3 du code civil par les soins du mandataire successoral, selon les modalités fixées par l’article 1355 du code de procédure civile ;

AVANT DIRE DROIT
- Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 01er septembre 2025 à 11h00 afin qu’au moins un des héritiers ayant mandatés Mme [Q] intervienne volontairement à l’instance et que la présente juridiction vide sa saisine concernant l’acte de disposition sollicité ;
- Dit que les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[H] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».

En application de ce texte, le président du tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, à la suite de son décès [Date décès 1] 2014, la succession de Mme [H] [K] a été ouverte auprès de l’étude de Me [E] [A], notaire à [Localité 10] ; que Mme [O] [Q] a été mandatée en qualité de généalogiste aux fins de recherche des héritiers de la de cujus ; et qu’un acte de notoriété établissant les 25 héritiers identifiés a été rédigé le 4 janvier 2017.

Les successibles suivants :
Mme [U] [K] épouse [J],
M. [P] [K],
Mme [G] [Z],
M. [N] [T],
Mme [BN] [T],
Mme [KH] [K] veuve [FM],
M. [DO] [K],
M. [ET] [S],
M. [MG] [S],
M. [IA] [S],
Mme [C] [M], à l’époque en qualité de représentante légale de Mme [L] [S],
Mme [DY] [K] épouse [FP],
M. [D] [K],
M. [OM] [K],
Mme [CM] [K],
M. [PJ] [K],
Mme [WR] [K],
Mme [CQ] [K],
Mme [HI] [K] épouse [WX],
Mme [ZX] [K] épouse [YL],
Mme [BN] [K] veuve [ND],
Mme [XB] [K] épouse [SJ] et Mme [OC] [PE],

ont donné mandat à Mme [O] [Q] pour les représenter dans le cadre de la succession, par actes sous seing privé des 17, 22, 23, 24, 25, 28 février, 1er, 2, 6, 8, 11 mars 2017, 28 février et 9 juillet 2018. avec notamment mandat de “procéder à l’amiable ou en justice à la réalisation des biens, meubles et immeubles dépendant des dites communauté et succession ainsi qu’à tous comptes liquidations ou partage de bien et valeurs dépendants desdites communauté et succession”.

Or, depuis sa majorité en 2018, Mme [L] [S] demeure sans domicile ni résidence connue, alors même qu’il est nécessaire de recueillir son consentement pour la vente de l’immeuble faisant partie de la succession.

Par la suite, Mme [U] [K] épouse [J], héritière, est décédée, laissant pour lui succéder :
- M. [D] [J], son époux survivant,
- M. [R] [B] et Mme [X] [B], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [FF] [J].

Cependant, il résulte des actes de la procédure et notamment des assignations et des mentions portées par les commissaires de justice que M. [D] [J], M. [R] [B] et Mme [X] [B] sont sans domicile ni résidence connu.

Le rapport versé aux débats du mandataire successoral en date du 30 juillet 2025 laisse apparaître que le bien principal de la succession est une maison d’habitation en très mauvais état (insalubre) mais sa situation permet d’envisager un acquéreur.

Le terrain ayant une valeur marchande, il est dans l’intérêt commun des héritiers de vendre ce bien. L'inertie et la carence de quatre des héritiers empêche actuellement cette vente et au regard de l’état du bien immobilier, afin de préserver une valeur marchande, il est urgent d’y procéder pour préserver les actifs de la succession. Cette vente sera autorisée selon les modalités précisées au dispositif.

Il n’y a pas lieu à statuer sur la destruction du véhicule automobile dépendant de la succession puisqu’il ressort du rapport du mandataire successoral qu’aucun véhicule ne dépend de la succession.

En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[H] [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] , cadastré section AS n°[Cadastre 1], section BK n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], Commune de [Localité 10] au prix de 45.000,00 € (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) et dit qu’à défaut d’acheteur, le prix pourra être baissé tous les 15 jours à compter du premier avis de mise en vente, jusqu’au prix plancher de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS);

DÉSIGNE pour y procéder l’[2]) avec délégation à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF, avocate au Barreau de POITIERS, désignée par l’[3] pour accomplir la mission de mandataire successoral découlant du jugement du 06 mai 2025,

DIT que le présent jugement sera notifié tant à l’[3] qu’à Maître PROVOST-CUIF par le greffe de la présente juridiction ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que le mandataire successoral fera taxer ses honoraires par la présidente du tribunal judiciaire et que sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession ;

DIT que les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[H] [K] ;

Le Greffier

D. BOISTARD
La Présidente

C. BELOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.