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TJ 37261, 13 août 2025, RG 24/05050


Vérifier : TJ 37261, 13 août 2025, RG 24/05050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2025
Numéro
24/05050
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f950a5de0ebe408dac7b78

Texte de la décision

7,539 caractères

MINUTE N° : 25/00840

JUGEMENT
DU 13 Août 2025

N° RC 24/05050

DÉCISION
par défaut et en dernier ressort

Société TOURS HABITAT

ET :

[M] [N]

Débats à l'audience du 12 Juin 2025

copie et grosse le :
à Me MORENO

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 13 Août 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 13 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société TOURS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [M] [N]
née le 06 Janvier 1990 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat sous seing privé du 28 novembre 2017, l'EPIC TOURS HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC TOURS METROPOLE HABITAT a loué à Mme [M] [N], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 364,80 euros.

Invoquant l’existence de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer à Mme [M] [N], le 4 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 424,48 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.

La situation a été dénoncée à la CCAPEX le 5 janvier 2024.

Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [M] [N] ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 931,39 euros arrêtée à mars 2024 à parfaire au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des réglements effectués, et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025. L'EPIC TOURS METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, indique que Mme [M] [N] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, Mme [M] [N] ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.

Par conséquent, l’action est recevable.

Sur le fond

Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 300 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation aux paiement des dépens.

En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Ainsi, il apparaît justifié que Mme [M] [N] supporte, en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'EPIC TOURS METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l'EPIC TOURS HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;

DÉBOUTE l'EPIC TOURS METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [N], en deniers ou quittance, aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière,                               Le juge des contentieux de la protection,

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