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TJ 37261, 30 sept. 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 37261, 30 sept. 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj37261
Chambre
TPBR
Type
other
Id
68f950a9de0ebe408dac7cff

Texte de la décision

9,784 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS

Minute n° : 2025/19
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQT

Affaire : [P]-[T]

JUGEMENT PARITAIRE DU : 30 SEPTEMBRE 2025

Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT

DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2025

DÉCISION :

Prononcé publiquement le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Composition du Tribunal :

PRESIDENT : C. BELOUARD,

ASSESSEURS BAILLEURS :
Mme JOURDANNE Colette
M. MENEAU Jean-Claude

ASSESSEUR PRENEURS :
Mme [Localité 5] Elodie

GREFFIER : F. SONNET,

en présence de monsieur [D], Attaché de justice

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P]
né le 08 Janvier 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [C] [G] épouse [P]
née le 08 Décembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [J] [P]
née le 28 Février 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [T]
né le 10 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne

Le Tribunal ne pouvant se réunir au complet, le Président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, conformément aux dispositions d el’article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé non daté, M. [M] [P] a donné à bail rural à M. [V] [T] une parcelle de terre située sur la Commune de [Localité 10] (37) cadastrée section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 13ha 87a 91ca. Ledit bail a été consenti à compter du 01novembre 2008 pour 09 ans, renouvelé tacitement depuis et devant expirer le 31 octobre 2026.

Suivant acte notarié du 27 novembre 2021, M. [M] [P] et son épouse Mme [C] [G] ont fait donation en nue-propriété à leur fille [J] [P] de la parcelle louée.

Suivant requête reçue le 21 mars 2025, M. [M] [P], Mme [C] [P], Mme [J] [P] (ci-après dénommés les Consorts [P]) ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. [T].

M. [T], n’ayant pas été cherché la convocation adressée par le greffe, il a été demandé aux Consorts [P] de faire citer le défendeur.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, les Consorts [P] ont fait citer M. [T] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir
Prononcer la résiliation du bail rural consentis à M. [V] [T] portant sur la parcelle suivante, Commune de [Localité 10] (37) cadastrée section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7],Enjoindre a Monsieur [V] [T] ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter les liens dans les quinze jours après la signification du jugement prononçant la résiliation, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;Juger qu'à défaut ceux-ci pourront être expulsés au besoin avec l’assistance de la force publique;Juger que M. [V] [T] sera redevable d'une indemnité d'occupation due a compter de la résiliation du bail et jusqu’à son complet départ des lieux d'un montant équivalent au formage actuel ;Condamner M. [V] [T] à payer à M. [M] [P] et Mme [C] [P] la somme de 2440,95 € au titre du fermage 2024 demeuré impayé outre les intérêts au taux légal;Condamner M. [V] [T] à payer à M. [M] [P], à Mme [C] [P] et Mme [J] [P] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;En toutes hypothèses,
Condamner M. [V] [T] à payer à M. [M] [P], à Mme [C] [P] et Mme [J] [P] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils exposent que M. [T] n’entretient plus les parcelles et que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds; que le fermage échu au 01er novembre 2024 n’a pas été réglé.

A l’audience de tentative de conciliation du 20 mai 2025, les parties n’ont pas réussi à se concilier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 pour être jugée.

A l’audience de jugement, les Consorts [P], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.

M. [T] explique qu’il souhaite aujourd’hui arrêter d’exploiter au regard de la situation économique et internationale, de sa situation économique et de sa situation personnelle (notamment de santé). Il précise qu’il souhaiterait que tous les baux cessent en même temps en ce compris ceux conclus avec d’autres bailleurs. Il justifie d’un accompagnement soutenu par l’association réagir 7.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la résiliation du bail

L’article L411-31 du Code rural énonce que :
“I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
(...)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; (...)”.

En l’espèce, dans son rapport d’expertise, M. [U] mandaté par les demandeurs, a constaté le 21 juin 2024 l’absence de travail du sol pour entretenir la parcelle louée et notamment la présence de matériel agricole aux abords envahi d’herbes diverses laissant présumer de leur non-utilisation. Il a constaté la présence d’adventices bien implantées (ex: rumex) laissant présager d’un réseau racinaire important et profond pouvant affecter les installations de drainage. Il a également relevé que l’absence d’entretien des sorties (exutoires et de fossés) ne permet plus leur fonctionnement normal, “les parcelles voient donc leur potentiel de production diminué car des zones sont asphyxiées par l’eau difficilement évacuées”.

M. [T] a reconnu qu’il n’avait plus entretenu la parcelle déclarée en jachère.

L’absence d’exploitation et d’entretien de la parcelle depuis 2024 compromet la bonne exploitation du fonds. La résiliation du bail sera ordonnée. Il sera ordonné à M. [V] [T] de libérer les lieux selon les modalités décrites au dispositif. Il sera également tenu à une indemnité d’occupation équivalente au fermage.

La demande d’astreinte sera en revanche rejetée comme étant prématurée.

2- Sur les fermages impayés

Le fermage à ce jour de 2440,95 € échu pour l’année 2024 n’est pas à ce jour réglé. M. [T] sera condamné à ce titre à régler à M. [M] [P] et à Mme [C] [P] celui-ci.

3- Sur les autres demandes

M. [V] [T] a justifié d’une situation de santé, familiale et économique très difficile. Il a également justifié d’un cumul de difficultés ayant affecté son exploitation agricole (retard de paiement de primes lors de sa conversion en bio, modification de réglementation, données géopolitiques indépendantes de lui) qui ont abouti à ce que son exploitation ne soit plus viable. Alors qu’il se disait lui-même perdu en mai 2025, il s’est saisi de l’aide proposée par l’association réagir 37 pour réaliser différentes démarches et être en capacité de regarder de manière objective sa situation.

Au regard de ces éléments, aucune résistance abusive n’est caractérisée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

M. [V] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de citations.

Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à la charge des Consorts [P] les frais et honoraires non compris dans le dépens et exposés lors de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail consenti à M. [V] [T] portant sur la parcelle de terre située, Commune de [Localité 10] (37) cadastrée section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8],

ENJOINT à M. [V] [T] de libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2025 ;

DIT qu’à défaut pour M. [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux au 31 octobre 2025, M. [M] [P], Mme [C] [G] épouse [P], Mme [J] [P] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [M] [P], Mme [C] [G] épouse [P], Mme [J] [P] une indemnité d’occupation équivalente au moment du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [M] [P], Mme [C] [G] épouse [P], Mme [J] [P] la somme de 2.440,95 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre du fermage de 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitées par M. [M] [P], Mme [C] [G] épouse [P] et Mme [J] [P] ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de citation,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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