TJ 37261, 3 oct. 2025, RG 22/02543
Vérifier : TJ 37261, 3 oct. 2025, RG 22/02543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
PREMIERE CHAMBRE [Localité 3], le 03 Octobre 2025
N° RG 22/02543 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMKX
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [U]
Rep/assistant : Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A. SNCF VOYAGEURS
venant aux droits de la société SNCF MOBILITES
(RCS de [Localité 2] n° 519 037 584)
Rep/assistant : Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’INDRE ET LOIRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
D. MERCIER, Juge de la mise en état, assistée de V. AUGIS, Greffier,
Vu les articles 384 al 1et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
la demanderesse se désiste de son instance et de son action par conclusions du 11 juillet 2025 ;
la SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, accepte expressément le désistement par conclusions du 02 octobre 2025 ;
la CPAM D’INDRE ET LOIRE, défenderesse, n'a pas constitué avocat, de sorte que son acceptation dudit désistement n’est pas nécessaire conformément à l’article 395 al 2 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de dire que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure ;
Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.