TJ 37261, 8 juill. 2025, RG 23/04658
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
N° RG 23/04658 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I577
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
S.C.I. JLC (RCS de [Localité 13] n° 951 494 251), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous les trois représentés par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société URBAN CAR 37, dont Monsieur [F] est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2018 et 2019 en matière d’impôt sur les sociétés. Durant son contrôle, le service vérificateur a rejeté la comptabilité de la société et a alors opéré une reconstitution de son bénéfice imposable.
Par suite, le service vérificateur a effectué une distribution du bénéfice considéré comme désinvesti au profit de Monsieur et Madame [F].
Monsieur et Madame [F] ont ainsi été destinataires de deux propositions de rectification, l’une portant sur l’année 2018 et l’autre portant sur l’année 2019 puis de deux avis de mise en recouvrement émis par le SIP de [Localité 6] pour un montant global de 29 573 € au titre de 2018 et de 21 698 € au titre de 2019.
Au 1er septembre 2023, Monsieur et Madame [F] étaient redevables au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d’[Localité 7] et [Localité 11] de la somme de 56.064 € en raison des rectifications portant sur les impositions sur les revenus 2018 et 2019 outre le solde de règlements de la taxe foncière 2022 et de l’impôt sur les revenus 2021.
Les époux [F] sont propriétaires, depuis le 23 novembre 2017 d’un terrain à bâtir sis [Adresse 10] après l’avoir acquis 15.000 €.
Après obtention d’un permis de construire le 24 avril 2018, Monsieur et Madame [F] ont fait construire une maison d’habitation sur ce terrain.
Pour sécuriser sa créance, le comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11] a souhaité inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble.
Cependant le service de publicité foncière a rejeté le 3 juillet 2023, la demande en raison d’une discordance et d’une inexactitude liées au fait que Monsieur et Madame [F] n’étaient plus les propriétaires du bien immobilier.
Le comptable du PRS a alors constaté que par acte notarié du 30 mars 2023, Monsieur et Madame [F] ont créé la SCI JLC à laquelle ils ont apporté le bien immobilier dont ils étaient propriétaires.
Par acte en date du 25 octobre 2023, le comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [Y] [F] et son épouse [E] [O] et la SCI JLC sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil,
Recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] en ses demandes, les dire bien fondées.
Déclarer inopposable au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] l’acte d’apport en nature du 30 mars 2023 fait par Monsieur et Madame [F] au profit de la SCI JLC.
Condamner solidairement, Madame [O] [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI JLC à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Madame [O] [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI JLC de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement, Madame [O] [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI JLC aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [F] et la SCI JLC demandent au tribunal de:
Vu l’article 1341-2 du code civil
Vu l’article L. 277 du livre des procédures fiscales
DEBOUTER Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] de ses demandes ;
DECLARER opposable au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] l’acte d’apport en nature du 30 mars 2023 fait par les époux [F] au profit de la SCI JLC,
CONDAMNER comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 7] et [Localité 11] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
Il est de principe que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, qu’elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvablité.
Il est également de principe que:
- le créancier doit justifier au moment de l’acte argué de fraude, d’une créance certaine en son principe,
- la condition d’antériorité concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites engagées par le créancier.
Enfin c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que le juge doit se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
Le comptable du PRS doit donc établir, qu’au jour de l’acte frauduleux celui-ci compromet les droits du créancier en ce que le débiteur est insolvable.
Le créancier peut agir dès lors que son droit est antérieur à l’acte incriminé.
Par ailleurs la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu’ a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
En ce qui concerne l’antériorité de la créance, il ressort des pièces versés aux débats que suite au contrôle fiscal, les époux [F] ont été informés d’une part le 21 janvier 2022 de la rectification relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques l’année 2018 (pour 29.573€) et d’autre part le 26 septembre 2022, de la rectification relative à l’IRPP de 2019 (pour 21.698€).
Les avis de recouvrement ont été adressés le 25 janvier 2023 et le 31 janvier 2023.
Il convient en outre de rappeler que le principe de la créance existe dès le fait générateur de l’impôt, à savoir non pas la proposition de rectification ou la mise en recouvrement, mais dès la perception des revenus au titre des années contrôlées.
Ainsi, il est bien établi que la créance du PRS est antérieure à l’acte 30 mars 2023 au terme duquel il a été fait apport à la SCI JLC d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Le bien immobilier a été évalué à la somme de 100.000€ et Monsieur et Madame [F] ont reçu, en contrepartie de cet apport, 500 parts sociales chacun d’une valeur unitaire de 100€. Le capital de la société lors de sa création était donc de 100.000€.
Les époux [F] ne peuvent pas se prévaloir d’une prise d’inscription d’hypothèque tardive en juin 2023 alors que l’administration fiscale dispose, dans la limite de la prescription de toute latitude pour exercer l’action paulienne.
Les époux [F] soutiennent en outre que la demande n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un appauvrissement de leur patrimoine.
Ils font valoir qu’en contrepartie de l’apport de l’immeuble, ils ont reçu des parts sociales d’un montant équivalent à la valeur de l’immeuble et produisent une évaluation datée du 22/11/2023 par une agence immobilière qui mentionne que l’immeuble vaut entre 380.000 et 400.000€.
Ils précisent qu’après application d’un abattement pour illiquidité de 10%, la valeur vénale des parts sociales ressort à 351.000€.
Ils ajoutent enfin qu’aucune intention frauduleuse n’est démontrée dès lors que le comptable du PRS a toujours la possibilité de garantir sa dette au moyen d’un nantissement des parts sociales détenues au sein de la SCI JLC.
Sur ce:
L’action paulienne est principalement destinée à préserver le droit de gage général du créancier d’une somme d’argent.
Elle permet de contrer tout agissement du débiteur contraire à son obligation d’exécution de bonne foi et qui chercherait à organiser son insolvabilité.
Or, l’existence d’un acte appauvrissant le débiteur a été élargie aux actes qui, sans appauvrir directement le débiteur, diminuent les chances de recouvrement pour le créancier.
En l’espèce, l’apport du bien immobilier à la SCI JLC produit plusieurs conséquences:
-la propriété de l’immeuble est transférée à la société, le débiteur ne recevant en contre partie que des droits sociaux,
-le débiteur peut aggraver la situation de ses créanciers, en cédant ses parts ou en opérant un démembrement entre l’usufruit et la nue propriété des parts ce qui rend alors aléatoire l’exercice des droits du créancier,
-la possibilité d’une inscription d’hypothèque au profit de la SCI.
Il est de droit que “le remplacement dans le patrimoine du débiteur des immeubles par des parts sociales cause un préjudice au trésor public, dès lors qu’il s’agit des parts difficilement négociables dont le prix de vente n’atteindra pas à beaucoup près la valeur des immeubles qui, pris individuellement, trouveraient en l’espèce facilement des acquéreurs.”
Il ressort de ces éléments que les époux [F] en procédant à l’apport de leur seul immeuble à la SCI JLC et se sachant débiteurs envers l’administration fiscale, a eu pour effet de faire échapper le bien aux poursuites de leur créancier en le remplaçant par des parts sociales plus difficiles à appréhender et à céder, de sorte que la SCI JLC qui a pour seuls associés les époux [F] avait nécessairement connaissance du préjudice causé au comptable du PRS pour le recouvrement de sa créance fiscale.
Le montant de la créance fiscale qui a été réduit à la somme de 30.888€ par décision du 4 juin 2024 est indifférent puisque l’objet de la présente procédure n’est pas de prononcer une condamnation à paiement mais de dire que compte tenu d’un principe certain de créance, les actes juridiques réalisés par le débiteur ne peuvent pas, diminuer le droit de gage général du créancier.
Enfin c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que le juge doit se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non. Or en l’espèce, au 30 mars 2023, les époux [F] étaient débiteurs d’une somme de 56.064€ suite à des redressements fiscaux portant sur les années 2018 et 2019.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer inopposable au comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11], l’apport en nature par acte du 30 mars 2023, du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 3], la Pasquelerie d’une contenance de 20a15ca commune de Saint Paterne Racan, fait par Monsieur et Madame [F] au profit de la SCI JLC.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11], les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur et Madame [F] et la SCI JLC seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Déclare inopposable au comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11], l’apport en nature par acte du 30 mars 2023, du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 3], la Pasquelerie d’une contenance de 20a15ca commune de Saint Paterne Racan, fait par Monsieur et Madame [F] au profit de la SCI JLC,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] et la SCI JLC à verser au comptable du PRS d’[Localité 7] et [Localité 11], une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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