Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente source api

TJ 37261, 9 sept. 2025, RG 20/00063


Vérifier : TJ 37261, 9 sept. 2025, RG 20/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
20/00063
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Type
other
Id
68f950abde0ebe408dac7d9c

Texte de la décision

10,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025

Numéro de rôle : N° RG 20/00063 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HXYH

N° MINUTE : 25/00061

DEMANDEURS

Maître [B] [E], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA MASCOTTE
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ

S.A. BANQUE CIC OUEST (anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST)
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CREANCIER POURSUIVANT INITIAL

DEFENDERESSE

S.C.I. LA MASCOTTE
immatriculée au RCS de TOURS sous le n°338 406 556 prise en la personne de Monsieur [J] [N], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 septembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision est prononcée le jour même.

Par acte authentique reçu le 06 août 2007 par Me [C] [G], notaire associé à [Localité 1] (37) avec le concours de Me [A], notaire associés à [Localité 1] (37) et publié le 26 septembre suivant (volume 2007 P 7920), la société Crédit Industriel de l’Ouest a consenti à la SCI La Mascotte deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 75 000 et 107 000 euros. Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers.

En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 23 juillet 2020 par Maître [R] [K], huissier associé de la SCP Serreau-[K], huissiers de Justice associés à [Localité 1] (Indre et Loire), la S.A. CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest a fait donner à la SCI La Mascotte commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis à [Localité 1] [Adresse 3], cadastrés section DR n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 00 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de 173 331,64 euros arrêtée au 03 mars 2020.

Ce commandement a été publié le 14 septembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 sous les références suivantes : volume 2020 S n°21.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 26 octobre 2020 et placée 28 octobre 2020 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, :

“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

. voir statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,

. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,

. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,

. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,

. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,

. dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,

. voir fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

. voir fixer la date de vente judiciaire,

. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 80 000 euros,

. voir déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SCP Serreau-[K], titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution,

. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,

. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,

. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 octobre 2020.

Evoquée le 08 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 28 septembre 2021.

Entre temps et par jugement en date du 21 février 2021, le Tribunal judiciaire de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.C.I. La Mascotte et désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2021, cette juridiction a, notamment, constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque cic ouest et réservé les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2021, cette juridiction a :
. donné acte à Me [B] [E] de son intervention volontaire,
. constaté par application des articles L 622-21 II et L 631-14 du Code du commerce l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. Banque CIC Ouest venant aux droits de la société Crédit industriel de l’ouest à l’encontre de la S.C.I. La Mascotte,
. réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le Juge commissaire a notamment autorisé le liquidateur subrogé dans les droits du créancier poursuivant à reprendre la procédure de saisie immobilière.

Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2025, cette juridiction a :
. constaté qu’en vertu de l’ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le Juge commissaire à la liquidation de la Sci La Mascotte, Me [E] es qualité de liquidateur avait été subrogé dans les droits du créancier poursuivant,
. ordonné la reprise d’instance,
. rappelé que l’affaire était restée inscrite au rôle général,
. réservé les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2025, cette juridiction a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 30 et dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par conclusions transmises le 23 juin 2025, Me [E] es qualité de liquidateur de la Sci La Mascotte a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets du commandement pour cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens et frais de publication en frais privilégiés de poursuite.

A l’audience du 09 septembre 2025, Me [E] a maintenu cette demande sur le mérite de laquelle le dirigeant de la Sci La Mascotte s’en est remis à l’appréciation du Tribunal.

Sur quoi

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;

Attendu que publié le 14 septembre 2020, le commandement produira effet jusqu’au 14 septembre 2025  alors que le sort de cette procédure d’exécution forcée ne sera pas réglé avant cette date si bien qu’il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 23 juillet 2020 à la SCI La Mascotte puis publié le 14 septembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 devenue le service de la publicité foncière d’Indre et Loire sous les références : volume 2020 S, numéro 21 et portant sur les biens ou droits immobiliers sis à [Localité 1] [Adresse 3], cadastrés section DR n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 00 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de 173 331,64 euros arrêtée au 03 mars 2020.

. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption quinquennal du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;

. Réserve les droits et moyens des parties ;

. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;

. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Jugement prononcé le 09 Septembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.

Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.