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TJ 37261, 29 sept. 2025, RG 24/00021


Vérifier : TJ 37261, 29 sept. 2025, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f950adde0ebe408dac7e57

Texte de la décision

14,069 caractères

Minute n° :
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCLN
Affaire : Société [12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Société [11],
[Adresse 1]

Representée par Me Gregory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[7],
[Adresse 2]

Représentée par Mme [H], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [G] [F], salarié de la Société [10] en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident de travail le 5 mai 2021 : il indique qu'il a ressenti une douleur au genou droit après être descendu de la pelle.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] le 5 mai 2021 mentionnait : « traumatisme du fémur droit douleur interne lésion méniscale ? ». L'accident de Monsieur [F] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [F] a bénéficié de soins du 5 mai 2021 au 20 avril 2023 et d'arrêts de travail du 29 septembre 2021 au 20 avril 2023, soit pendant 438 jours. Il a été déclaré consolidé le 20 avril 2023 et un taux d'IPP de 25 % lui a été attribué.

Le 12 juin 2023, la Société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 26 octobre 2023.

Par requête déposée le 8 janvier 2024, la Société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([6]) d’Indre-et-Loire du 26 octobre 2023 rejetant la contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident.

Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mars 2024 et a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties.

A l'audience du 30 juin 2025, la Société [10] demande à la juridiction de :
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [G] [F] par la [6] et/ou son service médical,retracer l'évolution des lésions de Monsieur [F],retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [F],déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 5 mai 2021,déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [F] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 5 mai 2021 doit être considéré comme consolidé,convoquer uniquement la Société [10] et la [6], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [G] [F] par la [6] au Docteur [V], médecin consultant de la Société [10], sis [Adresse 9], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [6].
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la Société [10].

La Société [10] estime que la durée de l'arrêt de travail (438 jours) est excessive au motif que pour une entorse grave, le barème prévoit une durée de référence maximale de 21 jours d'arrêt de travail. Elle se fonde également sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [V], lequel relève une discontinuité évolutive même si le site de la douleur initiale est identique, ainsi que l'absence d'imagerie ne permettant pas d'écarter l'existence d'un potentiel état antérieur.

La [8] sollicite du tribunal de débouter la Société [10] de toutes ses demandes, de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de déclarer opposable à la Société [10] l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 5 mai 2021.

La [6] soutient que ni la note technique établie par le médecin mandaté par la société ni le barème [3] ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité et donc la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS:

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime ou de sa guérison.

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 5 mai 2021 établi par le Docteur [E] mentionne : « traumatisme du fémur droit douleur interne lésion méniscale ? »

Monsieur [F] a bénéficié de soins du 5 mai 2021 au 20 avril 2023 et d'arrêts de travail du 29 septembre 2021 au 20 avril 2023, soit pendant 438 jours.

La Société [10] soutient que la durée d'arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ou d'une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.

La Société [10] produit le rapport du Docteur [V] du 23 août 2023 indiquant :
« Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du genou droit avec douleur du compartiment interne et suspicion de lésion méniscale. Le 28 septembre 2021, un avis orthopédique a fait état d'un œdème osseux et d'une lésion cartilagineuse fémorotibiale interne du genou droit. C'est à ce titre que les arrêts de travail ont régulièrement été prolongés jusqu'à une arthroscopie réalisée le 9 décembre 2022. Le 9 février 2023, des lésions méniscales du genou droit sont notifiées. (…)
L’étude de ce dossier laisse apparaître deux problématiques médicolégales d'imputabilité :

- Discontinuité évolutive : il a été fait état d'un traumatisme du genou droit avec une douleur du compartiment interne le jour de l'accident. Le diagnostic d’œdème osseux et de lésion cartilagineuse fémorotibiale interne intervient à presque cinq mois de l'événement. Monsieur [F] a continué son activité professionnelle tout comme ses activités personnelles durant cette période avec des soins qui ne sont pas précisés. Il n'est en effet pas fait état d'une quelconque prise en charge rééducative et les éléments iconographiques ne sont pas fournis. Une franche discontinuité évolutive apparaît donc et même si le site de la douleur initiale est identique, il est impossible sur le plan médicolégal d'imputer de manière directe et certaine les lésions décrites le 1er septembre 2021 à l'événement du 5 mai 2021.

- Discordance lésionnelle et état antérieur : une lésion cartilagineuse fémorotibiale interne a été prise en compte au titre de l'accident de travail. Les lésions chondrales peuvent être d'étiologie multifactorielle. (…) En l'absence d'imagerie, qui plus est à distance de l'événement, il est impossible d'imputer une telle lésion de manière directe et certaine à un traumatisme aigu. Une IRM ou un arthroscanner permettrait d'exclure tout phénomène dégénératif, malheureusement ces examens ne sont pas documentés. Il existe en effet une « cohérence entre le fait accidentel et la lésion initiale décrite sur le CMI du 5 mai 2021 » comme l'indique le médecin conseil, cependant, cela n'est pas suffisant à imputer de manière directe et certaine une lésion à plus de 4 mois du fait potentiellement générateur. Il pourrait tout à fait s'agir d'une acutisation temporaire d'un état antérieur dégénératif, ce dernier étant mis en évidence cinq mois après. »
Il conclut qu' « En l'absence d'imputabilité directe et certaine de la lésion ostéochondrale et face à cette discontinuité évolutive, il apparaît qu'une expertise médicolégale judiciaire éclairée par les éléments iconographiques est indispensable à l'étude de ce dossier. »

Le tribunal constate que la Société [10] fait état d'une discontinuité évolutive, Monsieur [F] souffrant initialement d'un traumatisme du genou droit avant que ne soit diagnostiqué un œdème osseux et une lésion cartilagineuse fémorotibiale interne du genou droit cinq mois plus tard et alors qu'il avait poursuivi son activité professionnelle. Elle émet donc l'hypothèse d'un état antérieur en l'absence d'imagerie permettant de démontrer le contraire.

La [6] se contente d'indiquer que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée.

Il ressort donc de ces éléments qu'il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l'accident du travail.

Le tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s'effectuera sur pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;

Commet pour y procéder

Le Docteur [H] [Z]
[Courriel 13]

avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [F] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la Société [10] ;
- décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [F] résultant de l’accident du travail du 5 mai 2021 ;

- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;

- déterminer si Monsieur [F] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 5 mai 2021 ;

- fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Monsieur [F] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l'accident du travail ;

- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;

DIT que la [8] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la [8] devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 23 Mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.

SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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