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TJ 37261, 6 oct. 2025, RG 22/00175


Vérifier : TJ 37261, 6 oct. 2025, RG 22/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
22/00175
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f950b4de0ebe408dac8050

Texte de la décision

15,888 caractères

Minute n° :
N° RG 22/00175 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IL72
Affaire : [19]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Société [18],
[Adresse 1]

Représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me FABY, avocate au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[11],
[Adresse 15]

Représentée par M. [Z], audiencier à la [9], dûment muni d’un pouvoir en date du 30 juin 2025;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [N] [K], livreur installateur de la Société [17], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 6 octobre 2016 : “sur le parking de l’hôpital, en descendant de la cabine arrière de son véhicule, a fait une mauvaise réception et a senti un genou tourner”.

Le certificat médical initial du 6 octobre 2016 mentionnait : “entorse du genou gauche”.

Le 27 octobre 2016, la [6] a notifié à la Société [17] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ayant constaté que son compte employeur 2016 avait été impacté par l’imputation d’une somme de 32.036 € correspondant à la prise en charge de 153 jours d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], la Société [17] a contesté par recours du 22 décembre 2021 devant la commission de recours amiable l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K].

Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la Société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3].

Par jugement du 23 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
- ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [W] ;
- rappelé que le service médical de la [11] devra transmettre le rapport médical à l'expert judiciaire et au médecin consultant de la Société [17] ;
- fixé à la somme de 600 € la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la [2] ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2023 ;
- réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023 et renvoyée à huit reprises.

Le Docteur [W] a déposé son rapport le 22 mai 2025.

A l'audience du 7 juillet 2025, la Société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de juger que la prise en charge par la [6] des arrêts de travail prescrits au-delà du 23 février 2017 des suites de l'accident du 6 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable et de maintenir auprès de la [4] la charge des frais de consultation.

En se fondant sur le rapport du Docteur [W], elle expose que seuls les arrêts de travail du 7 octobre 2016 au 23 février 2017 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail, durée admise en cas d'entorse grave, de sorte que les arrêts prescrits à Monsieur [K] au-delà de cette date doivent lui être déclarés inopposables.

La [11], représentée à l'audience par la [8], demande au tribunal de déclarer opposable à la Société [17] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] au titre de l'accident du travail du 6 octobre 2016 dont il a été victime.

Elle fait valoir que l'employeur ne démontre pas la présence d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère pour renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique à toute la période d'incapacité de travail.

Le Docteur [W] a été entendue en son rapport.

A l’audience du 7 juillet 2025, il a été demandé à la [10] de donner toutes précisions utiles sur la date de la consolidation et sur le taux d’incapacité éventuellement attribué à Monsieur [K].

Par mail du 8 août 2025, la [12] indique ne pas être en capacité d’apporter les informations demandées, précisant que Monsieur [K] n’est plus affilié à la [7] depuis 2017 : son dossier a été muté vers la [14] puis vers la [13].

MOTIFS:

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption s'applique dès lors qu'il y a continuité d'arrêts de travail ou de symptômes et de soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Ainsi, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d'un état pathologique antérieur.

Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail.

La présomption d’imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 6 octobre 2016 mentionnait : “entorse du genou gauche”.

Monsieur [K] a bénéficié de 153 jours d'arrêt de travail. Aucun élément n'a été communiqué par la [11] s'agissant de sa date de consolidation et de son éventuel taux d'IPP au motif que l'assuré a changé de caisse.

La Société [17] soutient que la durée d'arrêt de travail et de soins est disproportionnée. Elle expose que seuls les arrêts de travail du 7 octobre 2016 au 23 février 2017 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail, durée admise en cas d'entorse grave, de sorte que les arrêts prescrits à Monsieur [K] au-delà de cette date doivent lui être déclarés inopposables.

La Société [17] indique que son médecin consultant, le Docteur [J], a rédigé une note médicale le 25 octobre 2022 dans laquelle il explique qu'il n’a eu communication que du certificat médical initial et de deux certificats de prolongation, ces deux derniers comportant seulement des formulations descriptives non spécifiques : “douleurs, gonflement genou gauche”.
Il rappelle que le référentiel [5] préconise en cas d’entorse grave (avec une rupture - désinsertion complète du système ligamentaire) une durée d’arrêt de travail de seulement 21 jours avant la reprise d’une activité physique lourde.
Il en déduit que les certificats médicaux d'arrêt de travail en rapport avec une entorse (dont la gravité n'est pas documentée) ne comportent pas de mentions suffisamment précises pour justifier la durée prolongée et discontinue de l'arrêt de travail.
Il conclut qu'en cas d'entorse grave, la durée de l'arrêt de travail qui paraît être directement liée aux conséquences de l'accident serait de 45 jours en l'absence de rechute et d'intervention chirurgicale.

Le Docteur [M], médecin conseil de la [11], a relevé les éléments suivants dans son rapport du 22 novembre 2024 :
« Déclaration d'accident du travail du 7 octobre 2016 : « En descendant de la cabine arrière de son véhicule, il a fait une mauvaise réception et a senti son genou tourner ». Douleur, gonflement constatés le 6 octobre 2016.
Certificat médical initial du 6 octobre 2016 : entorse du genou gauche : pas d'avis du service médical,
Certificat médical de prolongation du 18 octobre 2016 : entorse du genou gauche : pas d'avis du service médical,
Certificat médical de prolongation du 17 novembre 2016 : douleurs gonflement genou gauche : pas d'avis du service médical,
Certificat médical de prolongation du 3 février 2017 : douleurs gonflement genou gauche : pas d'avis du service médical,
Certificat médical final : dossier muté vers la caisse du 95 le 26 juin 2017.
En conclusion, il apparaît une continuité des soins et symptômes pour les périodes suivantes prescrites au titre de l'accident du travail du 6 octobre 2016 : du 6 octobre 2016 au 18 novembre 2016 et du 1er février 2017 au 3 avril 2017.
Le service médical du 93 n'a pas été interrogé et n'a émis aucun avis sur la justification de la poursuite des arrêts. Le dossier a été muté. »
Dans son rapport en date du 22 mai 2025, le Docteur [W] relève qu'il n'y a pas d'information sur la date de guérison ou de consolidation ni sur le taux éventuel d'IPP de Monsieur [K]. Elle conclut de la manière suivante :
« 1. Les lésions décrites suite à l'accident du travail du 6 octobre 2016 sont une entorse du genou gauche.
2. Le manque d'informations concernant la prise en charge de Monsieur [K] ne permet pas de dire si l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2016. Il est bien stipulé dans les certificats médicaux d'accident de travail, dans la rubrique « constatations détaillées » : siège, nature des lésions, séquelles fonctionnelles... aucun des certificats ne fait état de la nature exacte des lésions ni des séquelles fonctionnelles.
3. Il est donc difficile de déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 6 octobre 2016, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci.
4. On ne peut déterminer si Monsieur [K] a souffert d'une autre pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du travail, à compter du 3 février 2017. On ne peut se prononcer sur les arrêts de travail et soins à compter du 3 février 2017 dont on ne connaît pas la justification médicale précise.
La période entre la reprise du travail le 19 novembre 2016 et la prolongation de l'arrêt de travail à compter du 3 février 2017 n'est justifiée par aucune constatation clinique, aucun examen complémentaire ou aucun avis sur la rééducation ni aucun autre document. On ignore quelle était la raison de l'hospitalisation en chirurgie début février 2017.
Quant à l'arrêt de la cour de cassation cité par la [6], il concerne les maladies professionnelles et non les accidents du travail.
Par ailleurs, la prise en charge d'une entorse selon son degré de gravité (qu'on ignore dans ce dossier) est plus ou moins longue : le traitement, la prise en charge et la durée d'arrêt maladie est différente selon le stade. En fonction du stade, la durée d'arrêt de travail est en moyenne :
- Le stade 1 : entorse bénigne, qui correspond à un simple étirement des ligaments sans rupture, l'évolution est généralement rapide et favorable. L'arrêt de travail ne dépasse pas 3 semaines.
- Le stade 2 : entorse modérée avec rupture partielle de la fibre ligamentaire, qui nécessite une immobilisation et un traitement orthopédique, l'arrêt de travail peut durer de 4 à 6 semaines.
- Le stade 3 : entorse grave avec rupture totale des ligaments, l'arrêt de travail peut durer de 6 semaines à 3 mois.
Au vu de ce dossier, quoique incomplet, on peut considérer que sont à prendre en charge au titre de l'accident du travail les arrêts de travail du 7 octobre 2016 au 23 février 2017, durée admise en cas d'entorse grave (ce qui n'a pas été démontré). »

A l'audience, le Docteur [W] précise que l'ensemble des arrêts de travail devrait être pris en charge au titre de la législation professionnelle en application de la jurisprudence malgré le caractère incomplet du dossier médical.

Force est de constater que la Société [17] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.

Le Docteur [W] se fonde sur un référentiel indicatif de la durée d'arrêt de travail moyenne pour une entorse du genou selon le degré de gravité. Cependant, elle confirme qu'il n'est pas possible de déterminer si Monsieur [K] a souffert d'une autre pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du travail. Elle ne fait pas non plus état de l'existence d'une cause étrangère dans ses conclusions, de sorte qu'il apparaît impossible de renverser la présomption d'imputabilité malgré le caractère très incomplet du dossier.

Monsieur [K] a été hospitalisé du 1er février 2017 au 5 février 2017 à l’hôpital privé de la Seine [Localité 20] dans le service de chirurgie générale. Le Docteur [L] (chirurgien orthopédique) atteste que son hospitalisation est « consécutive à son accident du 6 octobre 2016 » (pièce 4 communiquée par la [6]).

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer le recours de la Société [17] mal fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] à compter du 6 octobre 2016 au titre de son accident du travail du 6 octobre 2016 seront déclarés opposables à la Société [17].

La Société [17] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE le recours de la Société [17] recevable mais mal fondé ;

DÉCLARE opposable à la Société [17] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 6 octobre 2016 à son salarié, Monsieur [N] [K], au titre de son accident du travail du 6 octobre 2016 ;

REJETTE le surplus des prétentions des parties ;

CONDAMNE la Société [17] aux dépens de l’instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 16] - 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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