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TJ 37261, 18 sept. 2025, RG 24/02950


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Date
18/09/2025
Numéro
24/02950
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
68f950b4de0ebe408dac8056

Texte de la décision

9,641 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/02950 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH3Q

DEMANDERESSE

Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST
RCS de Bobigny n°433 604 196, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Maître [C] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O]
RCS de Blois n° [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté

Monsieur [O] [P] es qualité de gérant indéfiniment responsable de la SCI [O] et de la société du CHER CONTROLE, demeurant [Adresse 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis signé le 7 décembre 2018, la société civile immobilière [O] IMMOBILIER a confié à la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST (EIFFAGE) des travaux d’enrobé sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 1] (41) pour un montant de 95 088 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et la société EIFFAGE a émis une facture le 31 juillet 2019 pour un montant de 95 088 euros TTC.

Après plusieurs relances, la société EIFFAGE a mis en demeure la SCI [O] IMMOBILIER par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2021 d’avoir à lui régler la somme de 82 088 euros TTC en principal, 13 656,33 euros d’intérêts moratoires et 2 390,40 euros au titre des frais d’investigation et d’analyse engagés.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise qu’il a confié à Monsieur [Z] [J] puis à Monsieur [E] par ordonnance de remplacement d’expert du 14 juin 2021 puis à Madame [D] [Q] par une nouvelle ordonnance du 23 juillet 2021.

L’expert a déposé son rapport.

Par actes d’huissier des 10 et 11 juin 2024, la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST a fait assigner Monsieur [O] [P] ès qualité de gérant indéfiniment responsable de la SCI [O] IMMOBILIER et de la société DE CHER CONTROLE et Maître [C] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
- Joindre la présente procédure avec celle initiale enrôlée sous le N° RG 22/03772.
Y faisant droit :
- Constater sa créance contre la SCI [O] IMMOBILIER représenté par son liquidateur ;
- Constater que Monsieur [P] détient 90 % des parts de la SCI ;
- Constater que les 10% restant appartiennent à la société VAL DU CHER CONTRÔLE est également détenue par Monsieur [P] es qualité d’associé unique ;
- Déclarer que Monsieur [O] [P] est indéfiniment responsable des dettes de la SCI [O] IMMOBILIER à hauteur de 100% ;
- Déclarer que la Monsieur [O] [P] es qualité de Gérant associé est redevable du solde du marché de la Société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST, soit la somme de 82.088,00 euros TTC, laquelle doit être assortie des intérêts moratoires applicables à compter du 14 septembre 2019 ;
- Déclarer qu’en raison du refus de la SCI [O] IMMOBILIER de s’acquitter spontanément du solde du marché de travaux pour des motifs inopérants, la Société EIFFAGE a été contrainte d’avancer les frais inhérents aux analyses du laboratoire TP CONCEPT, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra ;
En conséquence :
- Fixer sa créance à la somme de 98.174,73 euros TTC au passif de la SCI [O] IMMOBILIER ;

- Condamner Maître [G] [C], es qualité de liquidateur judiciaire à fixer au passif de la SCI [O] la somme de 98.174,73 euros TTC ;
- Condamner Monsieur [P] à lui régler la somme principale de 98.174,73 € TTC, validée par l’Expert judiciaire et décomposée comme suit :
- 82.088,00 euros TTC, au titre du solde de son marché de travaux après déducti on de l’acompte réglé (= 95.088,00 € TTC - 13.000,00 € TTC) ;
- 2.390,40 euros TTC, au titre du remboursement du coût des analyses du laboratoire TP CONCEPT, réglées par elle pour contester les motifs du refus de paiement de la SCI [O] IMMOBILIER ;
- 13.656,33 euros TTC, au ti tre des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2019 et arrêtés au 17 décembre 2020, à actualiser au jour du Jugement ;
- 40 €, au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;
pour solde de tous comptes avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du Jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
En tout état de cause,
- Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
- Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d’espèce ;
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixer au passif de la SCI [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontanée par la Monsieur [P] des condamnations à intervenir prononcées à leur encontre, l’exécution forcée nécessiterait l’intervention d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, doivent être supportées par Monsieur [P], en sus de l’applicati on de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à sa personne, Maître [C] [G] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2025.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

Il y a lieu de constater que la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST sollicite aux termes de son assignation de voir notamment :

“-Constater que Monsieur [P] détient 90 % des parts de la SCI ;
- Constater que les 10% restant appartiennent à la société VAL DU CHER CONTRÔLE est également détenue par Monsieur [P] es qualité d’associé unique ;
- Déclarer que Monsieur [O] [P] est indéfiniment responsable des dettes de la SCI [O] IMMOBILIER à hauteur de 100% ;
- Déclarer que la Monsieur [O] [P] es qualité de Gérant associé est redevable du solde du marché de la Société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST, soit la somme de 82.088,00 euros TTC, laquelle doit être assortie des intérêts moratoires applicables à compter du 14 septembre 2019.”

Le tribunal constate cependant que la demanderesse ne produit aucune pièce relative au jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [O] IMMOBILIER.
Elle ne justifie pas de sa déclaration de créance dans cette procédure collective.

Elle ne verse par ailleurs aux débats aucun document pour établir la qualité de gérant associé de Monsieur [O] [P] dans la SCI [O] IMMOBILIER ou d’associé unique dans la société VAL DU CHER CONTROLE.

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l'ensemble de ces pièces et explications soient produites par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats et invite la demanderesse à produire :

- L’extrait Kbis de la SCI [O] IMMOBILIER, laissant apparaître le jugement du tribunal de commerce de Blois du 19 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire et désignant Maître [C] [G] en qualité de liquidateur,
- La déclaration de créance de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST au passif de la procédure collective de la SCI [O] IMMOBILIER,
- L’extrait Kbis de la société VAL DU CHER CONTROLE,
- Tous documents permettant d'établir :
-la qualité de Monsieur [O] [P] au sein de la SCI [O] IMMOBILIER,
- la qualité de la société VAL DU CHER CONTROLE au sein de la SCI [O] IMMOBILIER,
- la qualité de Monsieur [O] [P] au sein de la société VAL DU CHER CONTROLE.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 17 novembre 2025 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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