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TJ 37261, 17 juill. 2025, RG 25/00045


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP REQUETES
Type
other
Id
68f950b5de0ebe408dac8068

Texte de la décision

4,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Adresse 4]

ORDONNANCE

RG : 25-00045
Minute 25/51

Nous, L. CHEVALLIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de TOURS, assistée de E. ESPADINHA, adjointe admnistrative faisant fonction de greffière ;

Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu les articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 ;

Vu la requête ci-annexée en date du 20 juin 2025 reçue au greffe le 27 juin 2025, présentée par M. [D] [U] et les pièces jointes ;

Vu l'urgence ;

Attendu que, par la voie de la requête, M. [D] [U] sollicite du tribunal :
- le constat de la résiliation du bail pour motif d’abandon du logement ;
- l’autorisation de reprise des lieux abandonnés et d’évacuation des biens abandonnés en déchetterie ;
- la condamnation de M. [S] [E] et Mme [F] [C] au paiement de la somme de 6.325,25€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit ;
- la condamnation de M. [S] [E] et Mme [F] [C] au paiement des entiers dépens ;

Attendu qu’en l’espèce, suivant acte du 31 août 2017, M. [D] [U] a consenti à M. [S] [E] et Mme [F] [C] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 578 euros, outre une provision sur charges (ordures ménagères) de 25 euros ; que le loyer est révisable et payable d’avance ;

Qu'en raison d’éléments portés à la connaissance du bailleur lui laissant supposer que le logement était abandonné, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été signifiée à M. [S] [E] et Mme [F] [C] par acte d'huissier de justice du 25 février 2025 signifié à l’étude ;

Que M. [S] [E] et Mme [F] [C] n'y ont pas déféré ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 21 mai 2025 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 5], que les lieux sont manifestement inoccupés, eu égard à l’absence d’électricité, à l’absence de vêtements, de produits d’hygiène et de produits alimentaires, et de la présence de nombreux déchets et de différents objets couverts de poussière encombrant le lit et les sols ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’abandon manifeste des lieux et par conséquent la résiliation du bail et d’autoriser la reprise des lieux par le bailleur à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article 6 du décret sus-visé, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance;

Que les dépens seront à la charge de M. [S] [E] et Mme [F] [C] ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la résiliation du bail conclu acte signé électroniquement les 07/06/2023 et 20/06/2023 entre M. [D] [U], d’une part, et M. [S] [E] et Mme [F] [C] , d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 1];

ORDONNONS, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la reprise des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'assistance des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, et dans les conditions des articles L141-1 et L141-2 du code de procédures civiles d'exécution;

DÉCLARONS abandonnés les biens se trouvant dans le logement et n’apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’Huissier de justice ;

ORDONNONS, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’évacuation des objets abandonnés dépourvus de valeur marchande ;

CONDAMNONS M. [S] [E] et Mme [F] [C] aux dépens ;

RAPPELONS qu’en l’absence d'opposition dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produira tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, et qu’elle sera non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.

Ainsi prononcé en notre Cabinet à [Localité 6], le 17 juillet 2025,

Le Greffier, Le Président,

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