TJ 37261, 4 sept. 2025, RG 23/01507
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01573
N° RG 23/01507 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVXS
Affaire : [P]-[T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[M] [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (99),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS - 62bis#
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [A] [C] représenté par l’[13], ès-qualités d’administrateur ad’hoc
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GAUTHIER, avocat au barreau de TOURS - 97 #
Madame [N] [Z] [A] [C] époux de Madame [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS - 55 #
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [M] L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 05 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la reconnaissance effectuée par Monsieur [O] [T], né à [Localité 10] (République du Congo) le [Date naissance 3] 1975, à la mairie de [Localité 6] (Val-d’Oise) le 17 janvier 2013 à l’égard de l’enfant à naître [V], [U] [E] ;
Juge que
[D], [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (République du Congo)
est le père de l'enfant :
[V], [U] [E]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom [P] au lieu de [E] et les prénoms [U], [H], [Y] au lieu de [V], [U] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil de l'enfant ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], [M] [I], [Y] [P] est exercée conjointement par ses père et mère ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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