TJ 37261, 18 sept. 2025, RG 23/00520
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IU6Y
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 08 Décembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel
SIREN n° 404 850 273
né le 21 Avril 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [U] est propriétaire de sa maison d’habitation dont la construction a été confiée à la SASU MAISON ERICLOR, constructeur de maisons individuelles. La société GIACOMINI, la société NRGYS, la société MARTINS GILBERTO ENTREPRISE et Monsieur [J] [M] sont intervenus sur le chantier de construction en qualité de sous-traitants.
Se plaignant de désordres se traduisant par une différence anormale de température entre les toilettes et les autres pièces, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 7 juin 2022, a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [U].
Par actes d’huissier des 30 et 31 janvier 2023, Monsieur [F] [U] a fait assigner la Société ERICLOR, la société GIACOMINI, la société NRGYS, la société MARTINS GILBERTO ENTREPRISE et Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les voir déclarer responsables des désordres survenus dans sa maison d’habitation et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à sa personne le 30 janvier 2023, la SARL MARTINS GILBERTO ENTREPRISE n’a pas constitué avocat.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2023. Il a conclu que le déficit de chauffage dans le WC est dû à une erreur dans l’étude de conception du plancher chauffant par la société GIACOMINI et a exclu un défaut d’isolation.
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre Monsieur [F] [U] d’une part et les sociétés ERICLOR et GIACOMINI d’autre part aux termes duquel le premier s’est engagé à se désister d’instance et d’action de la présente procédure tandis que les sociétés se sont engagées à l’indemniser de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a demandé au tribunal de constater qu’il se désiste de l’instance et de son action enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00520 à l’encontre des défendeurs, de prononcer l’extinction de l’instance, de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens et de débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures qui seraient dirigées contre lui.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a décidé de :
- constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F] [U] à l'égard des sociétés Ericlor, Giacomini, Nrgys et Martins Gilberto Entreprise,
- le déclarer parfait,
- constater l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Ericlor, Giacomini, Nrgys et Martins Gilberto Entreprise ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
- dire que les parties, à l'exception de Monsieur [J] [M], conserveront la charge de leurs dépens,
- dire que la non-acceptation par Monsieur [J] [M] du désistement d'instance et d'action sollicité par Monsieur [F] [U] repose sur un motif légitime,
- dire que le sort des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [J] [M] sera apprécié par le juge du fond,
- renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [J] [M] a demandé au tribunal de :
- Débouter Monsieur [F] [U], et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
-Le mettre hors de cause,
- Condamner Monsieur [F] [U] à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses entiers préjudices,
- Condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros
euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [F] [U], ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient pour l’essentiel qu’il a été mis hors de cause par l’expert dans la survenance des désordres dès la note aux parties du 22 novembre 2022 mais que Monsieur [F] [U] lui a malgré tout fait délivrer une assignation devant le tribunal et que cette procédure abusive et vexatoire a engendré pour lui des frais importants ainsi qu’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler que par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F] [U] à l'égard des sociétés Ericlor, Giacomini, Nrgys et Martins Gilberto Entreprise et l’a déclaré parfait, a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Ericlor, Giacomini, Nrgys et Martins Gilberto Entreprise ainsi que le dessaisissement de la juridiction, dit que les parties, à l'exception de Monsieur [J] [M], conserveront la charge de leurs dépens, dit que la non-acceptation par Monsieur [J] [M] du désistement d'instance et d'action sollicité par Monsieur [F] [U] repose sur un motif légitime, et dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [J] [M] sera apprécié par le juge du fond.
En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d'agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient à Monsieur [J] [M] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Monsieur [F] [U].
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [F] [U] a dû faire assigner le constructeur et l’ensemble des sous-traitants pour que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire permettant de déterminer les sociétés responsables du désordre qu’il subissait. Il s’est ensuite désisté de son instance et de son action à l’égard de l’ensemble des défendeurs après la signature du protocole d’accord lui allouant une indemnisation.
Il ne peut ainsi qu’être constaté qu’aucun abus de droit d'agir de Monsieur [F] [U] n’est en l’espèce caractérisé.
Monsieur [J] [M] qui ne démontre pas de légèreté blâmable ou d'intention de nuire du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour assurer sa défense en Justice, Monsieur [J] [M] a cependant dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge. Monsieur [F] [U] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [U] sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe et après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024,
Rappelle que Monsieur [F] [U] s’est désisté de l’instance et de son action ;
Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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