TJ 37261, 3 juill. 2025, RG 23/02040
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01110
N° RG 23/02040 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYC6
Affaire : [L] [N] [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidanr Me Nadine PONTRUCHÉ, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat postulant Me Sophie FERREIRA, avocat au barreau de TOURS, 70#
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS, et pour avocat postulant la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 11#
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 24 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de Monsieur [L] [G] contre l’indivision à la somme de 47 889,85 € (QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des dépenses d’amélioration réalisées dans l’immeuble indivis ;
Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes en paiement d’une indemnité sur le fondement de la théorie de l’enrichissement injustifié ;
Déboute Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Constate que l’actif indivis s’élève à la somme de 120 331,84 € correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis après remboursement des dettes indivises ;
Juge que les droits de Madame [O] [C] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 36 215,99 € (TRENTE-SIX MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES)
Juge que les droits de Monsieur [L] [G] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 84 115,84 € (QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CENT QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale [R] [Y] et [T] [B] titulaire d’un office notarial à [Localité 5], seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions que les sommes leur revenant ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Monsieur [L] [G] et Madame [O] [C] conformément au présent jugement ;
Autorise chacun des parties à se faire remettre par l’étude notariale [R] [Y] et [T] [B], titulaire d’un office notarial à [Localité 5] le montant des sommes leur revenant aux termes du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [O] [C] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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