TJ 37261, 22 juill. 2025, RG 22/02371
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01383
N° RG 22/02371 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKGN
Affaire : [G]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [C] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6275 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [V] [F],
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 8] , demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 23 mai 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [V] [M] [O] [D] [W] [F],
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 8]),
et de
Mme [N] [G],
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1970 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 6]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [C] [G] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [C] [G] la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute M. [V] [F] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [G] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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