TJ 37261, 22 juill. 2025, RG 24/01447
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01392
N° RG 24/01447 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD73
Affaire : [D]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Z] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS - 82 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 24 février 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [T] [W] [M] [L],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10],
et de
Mme [H] [D],
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 7] (Portugal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 octobre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande à conserver l’usage du nom marital ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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