TJ 37261, 17 sept. 2025, RG 23/03400
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00264
JUGEMENT
DU 17 Septembre 2025
N° RG 23/03400 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4YS
[Z] [L] [K]
ET :
[C] [W]
[Q] [P] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 17 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [K]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparantes, représentées par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 #
Madame [Q] [P] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, M. [Z] [L] [K] a acquis auprès de Mme [C] [W] un véhicule de marque MINI CLUBMAN, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 138.948 km au compteur pour un prix de 7.500 €.
Le 18 octobre 2022, suite à un dysfonctionnement, M. [Z] [L] [K] a confié le véhicule au garage BONDONNEAU qui a procédé au remplacement des bougies d'allumage.
Le 20 octobre 2022, la reprogrammation du moteur a été confiée au garage SHIFTEC [Localité 2].
Le 25 octobre 2022, après un nouveau dysfonctionnement, M. [Z] [L] [K] a confié à nouveau au garage BONDONNEAU le véhicule qui a diagnostiqué une détérioration de la bougie cylindre n°2, a procédé au remplacement des bobines et des bougies d'allumage et passé le véhicule au banc diagnostic pour effacement des codes défauts.
Les dysfonctionnements persistants, M. [Z] [L] [K] a alors saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule. L'expert mandaté a conclu le 06 avril 2023 à l'existence de désordres affectant le véhicule, présents et non apparents lors de la vente. Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 9000 €.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 juillet 2023, M. [Z] [L] [K] a donné assignation à Mme [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
A titre principal
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;condamner Mme [C] [W] à lui payer les sommes suivantes :- 7500 € en restitution du prix de vente ;
- 113,76 € en remboursement des frais occasionnés par la vente ;
- 2000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 546 € au titre du préjudice financier ;
- 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonner à Mme [C] [W] de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de M. [Z] [L] [K] dans l'état dans lequel il se trouve, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sous réserve du remboursement effectif du prix de vente ;dire que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour Mme [W] d'avoir repris possession du véhicule, [Z] [L] [K] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;condamner Mme [W] aux dépens de l'instance.Subsidiairement
ordonner une expertise judiciaire pour laquelle M. [Z] [L] [K] propose une mission ;surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Il faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente ; que lors de l'essai routier avant la vente, le voyant moteur s'était allumé mais Mme [C] [W] s'était voulue rassurante et n'a jamais évoqué un défaut moteur de sorte que le désordre est resté caché à son égard.
A l’audience du 11 octobre 2023, M. [Z] [L] [K] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [C] [W], représentée par son Conseil, concluait au rejet de l'ensemble des demandes. A titre subsidiaire, si un vice caché était retenu, elle demandait qu'il soit sursis à statuer et que le tribunal ordonne la mise en cause aux frais exclusifs de M. [Z] [L] [K] des sociétés SHIFTECH et du garage BONDONNEAU, derniers professionnels étant intervenus à sa demande sur le véhicule et postérieurement à la vente.
A titre subsidiaire, elle formulait les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de M. [Z] [L] [K] aux dépens outre la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelait que lors de l'essai routier avant la vente, le voyant moteur s'est allumé révélant une défaillance du catalyseur de sorte qu'elle a accepté de baisser le prix de 700 €. Elle soulignait que l'expert amiable a conclu à un vice caché sans le caractériser ; que notamment, l'origine et l'antériorité des désordres ne sont pas caractérisés ; que le changement des bougies postérieurs à la vente ne permet d'ailleurs plus une telle conclusion. Elle estimait que M. [Z] [L] [K] n'apporte pas le début de commencement de preuve d'un vice caché pouvant justifier même une expertise ; qu'en outre les différentes réparations réalisées depuis la vente ne permettent plus une expertise pertinente au titre du vice caché, que M. [Z] [L] [K] avait roulé 2000 kilomètres en quelques jours avant la panne.
Suivant jugement du 06 décembre 2023, le Tribunal judiciaire a :
- ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné, Monsieur [V] [Y], expert près la Cour d’appel d’Orléans, pour y procéder,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 20 mars 2024 à 09h00 pour :
1) vérifier le versement de la consignation ;
2) permettre au demandeur ou au défendeur de mettre en cause tout tiers contre lequel il aurait intérêt à rendre opposable ladite expertise ;
3) et envisager un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- réservé les dépens.
A l’audience du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Mme [C] [W] a donné assignation à Mme [Q] [P] [I] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par M. [L] [K] devant le Tribunal judiciaire de Tours et enregistrée sous le numéro RG23/00366;dire que le jugement du 06 décembre 2023 (RG23/00366) est commun et opposable à Mme [P] [I] et étendre les opérations d’expertise ainsi ordonnées au contradictoire de Mme [P] [I] ;surseoir à statuer sr le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;et sur le fond, lorsque le rapport d’expertise définitif sera déposé condamner Mme [Q] [P] [I] à la garantir du vice caché affectant le véhicule ;ordonner l’annulation de la vente conclue entre Mme [W] et Mme [P] [I]condamner en conséquence de cette annulation Mme [Q] [P] [I] à lui payer la somme de 8900 € au titre du prix de vente et au remboursement du certificat d’immatriculation; condamner Mme [Q] [P] [I] à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique avoir acquis le 05 juin 2020 le véhicule Mini Cooper Club man (S) immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [Q] [P] [I] pour une somme de 8900 € puis l’avoir revendu à M. [Z] [L] [K] le 13 octobre 2022 pour un prix négocié à 7500 €; que les opérations d’expertise judiciaire ont mis en lumière que le désordre était préexistant à l’achat du véhicule par la concluante. Elle soutient en conséquence que le véhicule Mini Cooper Club man (S) immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [W] auprès de Mme [Q] [P] [I] était affecté d’au moins d’un vice caché le rend impropreà sa destination et qu’il est nécessaire de rendre les opérations d’expertise opposables à Mme [Q] [P] [I].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02193.
A l’audience du 03 septembre 2025, le tribunal judiciaire joint l’instance initiée par Mme [W] enrôlée sous le numéro 25/02193 à l’instance principale initiée par M. [Z] [L] [K] et enregistrée sous le numéro RG 23/3400.
M. [Z] [L] [K], représenté par son Conseil, sollicite une décision rapide au regard de la durée d’ores et déjà de l’expertise judiciaire.
Mme [C] [W], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [Q] [P] [I] ne comparaît pas, assigné selon procès-verbal 659.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
- l’existence d’un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Mme [C] [W] justifie avoir acheté le véhicule litigieux le 05 juin 2020 àMme [Q] [P] [I]. L’expert judiciaire a conclu en l’état dans son pré-rapport à un désordre préexistant à cette vente. Dans ces conditions, Mme [C] [W] justifie d’un intérêt légitime à appeler à la cause Mme [Q] [P] [I] pour que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
Il convient en conséquence de déclarer le jugement du 06 décembre 2023 (RG23/3400 et minute 23/00366) commun et opposable à Mme [P] [I] et d’étendre les opérations d’expertise ainsi ordonnées à son contradictoire.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARE communes et opposables à Mme [Q] [P] [I] le jugement du 06 décembre 2023 (RG23/03400 et minute 23/00366) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que Mme [W] [C] communiquera sans délai à Mme [Q] [P] [I] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
PROROGE d’office au 31 décembre 2025 le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [V] ;
DIT que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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