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TJ 37261, 24 juill. 2025, RG 23/05144


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Date
24/07/2025
Numéro
23/05144
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
68f950c6de0ebe408dac85a5

Texte de la décision

8,785 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 2025

N° RG 23/05144 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6SS

DEMANDEURS

Monsieur [P] [O]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Loïck BENOIT de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [Z] [T] épouse [O]
née le 29 Novembre 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Loïck BENOIT de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

Commune de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] sont propriétaires de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 13] et notamment de celles cadastrées n°BZ [Cadastre 3], BZ [Cadastre 4], BZ [Cadastre 5] et BZ [Cadastre 1]

Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] ont fait assigner la commune de MONTLOUIS SUR LOIRE devant le tribunal judiciaire de Tours au visa des articles 2258 et suivants du Code civil pour revendiquer la propriété par prescription trentenaire de la partie du chemin rural n°87 qui traverse leur propriété.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
- Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE, JUGER qu’ils sont devenus propriétaires du chemin rural n°[Cadastre 8], s’étendant de la limite Nord-Est de la parcelle n° BZ [Cadastre 2] à la limite Nord du chemin au droit de la parcelle n° BZ [Cadastre 5] par usucapion,
- Constater l’absence de revendication par la Commune d’un quelconque droit de propriété sur le chemin rural n°[Cadastre 8],
- Juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au Service de la Publicité Foncière,
- Débouter la Commune de [Localité 14] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la Commune de [Localité 14] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Commune de [Localité 14] aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de MONTLOUIS SUR LOIRE demande au tribunal de :
- Faire droit à la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] tendant à la reconnaissance de leur propriété par usucapion de la portion du chemin rural n° [Cadastre 8] s’étendant de la limite Nord-Est de la parcelle n° BZ [Cadastre 2] à la limite Nord du chemin au droit de la parcelle n° BZ [Cadastre 5],
- Débouter Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] du reste de leurs demandes, fins et conclusions,
- Mettre à la charge de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] les frais inhérents à l’exécution du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] aux entiers dépens.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2025.

MOTIVATION

1- Sur la demande principale en reconnaissance de propriété du chemin rural :

L'article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qu'il allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

L’article 2272 du Code civil dispose enfin que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il ressort des pièces produites que par acte authentique de vente du 14 novembre 1994, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] ont acquis de Monsieur [E] [O] et Madame [J] [I] diverses parcelles de bois, de vignes et de terres situées sur la commune de [Localité 14] (37) (pièce n°1 des productions des demandeurs).

Ils sont ainsi devenus propriétaires sur la commune de [Localité 14] (37) des parcelles de terre cadastrées BZ n°[Cadastre 3], BZ n°[Cadastre 4], BZ n°[Cadastre 5] et BZ n°[Cadastre 1].

Les parcelles BZ n°[Cadastre 1] d’une part et BZ n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] d’autre part sont traversées par un chemin rural n°37 qui vient aux droits de ces parcelles et qui appartient à la commune de [Localité 13].

Un procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2022 par huissier de Justice constate que le chemin n°[Cadastre 6] figurant sur le plan cadastral en cause n’est plus matérialisé ni apparent (pièce n°4 des productions des demandeurs).

Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] revendiquent la propriété par prescription trentenaire de ce chemin rural qui n’est plus utilisé ni entretenu par la commune.

Par un courrier de leur avocat du 4 mai 2023, ils proposent à la commune d’acquérir amiablement la portion de chemin longeant leur propriété et sollicitent que celle-ci prenne en charge l’indemnité due au commissaire enquêteur (pièce n°5).

Il y a lieu de constater que la commune de [Localité 14] ne s’oppose pas à la reconnaissance de propriété par usucapion des époux [O] sur cette portion du chemin rural n°[Cadastre 8].

Il sera en conséquence fait droit à cette demande pour la portion du chemin rural n° [Cadastre 8] s’étendant de la limite Nord-Est de la parcelle n° BZ [Cadastre 2] à la limite Nord du chemin au droit de la parcelle n° BZ [Cadastre 5].

Il y a lieu de dire que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de l’[Localité 11] et [Localité 12].

2- Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, les époux [O] supporteront la charge des dépens qu'ils ont exposés ainsi que des frais, notamment de publicité foncière, qu’ils devront exposer pour exécuter la décision.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] ont acquis par usucapion la propriété de la portion du chemin rural n°[Cadastre 8] de la commune de [Localité 14] (37) s’étendant de la limite Nord-Est de la parcelle n° BZ [Cadastre 2] à la limite Nord du chemin au droit de la parcelle n° BZ [Cadastre 5] ;

Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de l’[Localité 11] et [Localité 12] ;

Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] aux dépens et dit qu’ils supporteront les frais, notamment de publicité foncière, qui devront être exposés pour exécuter la décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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