TJ 37261, 9 sept. 2025, RG 22/04713
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04713 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IOHW
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] veuve [O]
née le 16 Septembre 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [H] [Q] épouse [I]
née le 18 Février 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Non représentée
Madame [D] [Q]
née le 27 Septembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victor RAGOT, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-105 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [F] [Y]
née le 26 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Madame [M] [J]
née le 09 Avril 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [A] [J]
né le 14 Janvier 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [X] [J]
né le 02 Juillet 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Madame [C] [J] épouse [U] [B]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Monsieur [N] [J]
né le 05 Septembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non représenté
Madame [S] [Q] épouse [E]
née le 08 Juillet 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Non représentée
Monsieur [L] [Q]
né le 15 Juillet 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 1985, Madame [P] [R] et Monsieur [G] [V] [O], époux communs en biens, ont fait l’acquisition, chacun pour moitié indivise, de deux parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] à [Adresse 1], sur lesquelles se trouvait leur maison d’habitation.
Le 27 février 1987, ils faisaient également l’acquisition d’une parcelle cadastrée E [Cadastre 3], adjacente aux parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
Monsieur [G] [V] [O] est décédé le 13 décembre 2017 et laissant pour lui succéder Madame [P] [R], veuve [O] et Madame [T] [O], sa fille.
Suivant ordonnance de référé du 2 avril 2021, Madame [R] [P] veuve [O] a obtenu la désignation d’un généalogiste pour rechercher les héritiers des soeurs [K] qui apparaissent comme étant propriétaires indivises de la parcelle ZI n°[Cadastre 4] sise à [Localité 10] (37) suivant acte notarié du 8 août 1968.
Au terme du rapport d’expertise de Monsieur [W] du 14 mars 2022, il ressort les éléments suivants :
Madame [Z], [TA] [K], veuve en premières noces de Monsieur [MV] et épouse en secondes noces de Monsieur [XO], née le 15/03/1898 à [Localité 11] (AUDE) est décédée le 02/12/1965.
Dans le cadre du règlement de sa succession, le transfert d’une parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 4] sise à [Localité 10] était constaté par une attestation de succession faite en l’étude de Maître [CR], volume 5448 n° 7 en date du 08/08/1968, au profit des filles et héritières de Madame [Z] [K], savoir :
- Madame [DV] [IR] [K], épouse [NR], née le 4 avril 1893 à [Localité 12] (Hautes-Pyrénées),
- Madame [HW] [Z] [K], veuve en premières noces de Monsieur [DX], épouse en secondes noces de Monsieur [G], née le 15 mai 1895 à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques),
- Madame [DV] [XG] [K], divorcée en premières noces de Monsieur [J], épouse en secondes noces de Monsieur [Q], née le 26 mars 1913 à [Localité 14] (Hautes-Pyrénées).
Mesdames [DV] [IR] [K], [HW] [Z] [K] et [DV] [XG] [K] étaient donc propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 4] à [Localité 10].
Madame [HW] [Z] [K] devait décéder à [Localité 15] (31) le 21 décembre 1979 et laissait pour lui succéder Mesdames :
- [DV] [XG] [K], veuve [Q],
- [DV] [IR] [K] veuve [NR], alors incapable majeure sans postérité.
Madame [DV] [IR] [K] devait décéder le 23 août 1985 à [Localité 16] (65) et laissait pour lui succéder Mesdames :
- [F] [WH] [EQ] [Y], née à [Localité 4] (65), le 26 juillet 1939, non-parente de Madame [DV] [IR] [K] ,
- [M] [D] [J], née à [Localité 5] (95) le 9 avril 1940, nièce de Madame [DV] [IR] [K].
Madame [DV] [XG] [K] devait décéder le 27 juin 1987 à [Localité 17] (77) et laissait pour lui succéder :
- Monsieur [ER] [WD] [J], veuf de [VF] [WT] [PM], né à [Localité 18], le 16 avril 1937 ;
- Madame [M] [D] [J] (sus-citée) ;
- Madame [S] [FX] [Q], épouse [E], née à [Localité 9] (37), le 8 juillet 1948 ;
- Monsieur [L] [XM] [Q], époux de [TK] [IR] [YA], né à [Localité 9] (37) le 15 juillet 1949 ;
- Madame [H] [FB] [Q], épouse de [AY] [KK] [I], née à [Localité 2] (77) le 18 février 1953 ;
- Madame [D] [TV] [Q], née à [Localité 2] (77) le 27 septembre 1955.
Monsieur [ER] [WD] [J] devait décéder le 30 juin 2010 à [Localité 19] (90) et laissait pour lui succéder :
- Monsieur [A] [ER] [WD] [J], né à [Localité 6] (31) le 14 janvier 1960 ;
- Monsieur [X] [RU] [J], né à [Localité 7] (29) le 2 juillet 1961 ;
- Madame [C] [EW] [J], épouse en secondes noces de [YZ] [ZZ] [QA] [U] [B], née à [Localité 8] (95) le 14 septembre 1966 ;
- Monsieur [N] [GV] [J], époux de [RE] [II], né à [Localité 20] (95) le 5 septembre 1970.
Suivant actes d’huissier en date des, 11 et 22 août, 8, 23 et 26 septembre, et 15 octobre 2022, Madame [P] [R] veuve [O] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours :
-Madame [D] [TV] [Q]
-Madame [H] [Q], épouse [I]
-Madame [F] [Y]
-Madame [M] [D] [J]
-Monsieur [A] [J]
-Monsieur [X] [J]
-Madame [C] [J], épouse [U] [B]
-Monsieur [N] [J]
-Madame [S] [Q], épouse [E]
-Monsieur [L] [Q]
aux fins de voir :
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER Madame [P] [R] veuve [O] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
JUGER ACQUISE la prescription acquisitive du terrain situé à [Localité 10], cadastré section ZI n°[Cadastre 4] au bénéfice de Madame [P] [R] veuve [O],
JUGER que Madame [P] [R] veuve [O] est devenue propriétaire du terrain,
JUGER que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au Service de la Publicité Foncière,
CONDAMNER tout succombant à payer Madame [P] [R] veuve [O] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise généalogique (d’un montant de 2.017,41 euros), dont distraction au profit de la SELARL STRATEM AVOCATS sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile,Madame [P] [R] veuve [O] maintient l’ensemble de sa demande et sollicite du tribunal qu’il déboute les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 2234, 2258, 2259, 2261 et 2272 du Code civil,
Vu les articles 9 et 640 du Code de procédure civile,
À titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [R], veuve [O] ;
À titre subsidiaire,
JUGER que l’écoulement du délai de la prescription acquisitive à l’encontre de la part indivise de Madame [D] [Q] sur la parcelle ZI n°[Cadastre 4] sise [Localité 10], et au profit de Madame [P] [R] veuve [O], a été suspendu ;
En conséquence,
JUGER que la prescription acquisitive n’est pas acquise à l’encontre de la part indivise que possède Madame [D] [Q] sur la parcelle ZI n°[Cadastre 4] sise à [Localité 10] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] [R] veuve [O] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNER Madame [P] [R] veuve [O] au paiement des entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
-lui donner acte de ce qu’il se rapporte à Justice sur le mérite de la demande principale,
-juger que Madame [P] [R] veuve [O] conservera à sa charge les honoraires qu’elle a été amenée à exposer et les frais de recherches généalogiques ainsi que les frais de justice,
-rejeter ses demandes formées à ce titre,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
-la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [P] [R] veuve [O] invoque la prescription acquisitive pour soutenir qu’elle est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 4] [Adresse 12] (37).
L’article 2258 du code civil dispose que “la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.”
Selon l’article 2261 du code civil “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
En l’espèce Madame [P] [R] et son époux Monsieur [G] [O] vivaient dans un immeuble sis [Adresse 1] et la parcelle litigieuse revendiquée se trouve [Adresse 13] qui est située à plus de 10 minutes de leur habitation.
Il est versé aux débats en pièce11 un document émanant de Monsieur [NJ] qui ne respecte pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile sur les attestations et indiquant que depuis 1985 Monsieur et Madame [O] se comportent comme des propriétaires du terrain sis [Adresse 13] et qu’ils lui en ont confié le nettoyage depuis 2003.
Il convient de relever que Monsieur [NJ] n’explique nullement comment il a pu constater et affirmer que les époux [O] se comportent comme propriétaires depuis 1985 d’un terrain qui n’est pas à proximité immédiate de leur habitation.
De même l’attestation de Monsieur [G] [EO] est dactylographiée et comporte exactement la même phrase que celle de Monsieur [NJ] indiquant que Monsieur et Madame [O] se sont comportés comme propriétaires du terrain du [Adresse 13] en entretenant ledit terrain régulièrement chaque année depuis l’acquisition de leur maison [Adresse 14].
Cette attestation ne respecte pas non plus le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne précise pas qu’elle est destinée à être produite en justice.
La pièce 12 comprend diffèrentes factures de débroussaillage du terrain sis à [Localité 21] sur les années 2008, 2018 et 2019.
Seule la pièce 13 qui est un procès verbal de bornage des 5 et 6 juillet 2007 concernant notamment la parcelle ZI n°[Cadastre 4], porte la mention qu’il est signé “sous leur entière responsabilité par les propriétaires des terrains bornés ce jour” dont Monsieur [G] [O].
Par ailleurs un plan de division et de bornage de novembre 2013 mentionne le nom de [G] [O] sur la parcelle ZI n°2019.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que depuis 1985 les époux [O] ont occupé et entretenu le terrain cadastré ZI n°[Cadastre 5] [Adresse 12].
La possession certaine et non équivoque à titre de propriétaire des époux [O] n’est démontrée que depuis le procès-verbal de bornage des 5 et 6 juin 2007.
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par Madame [P] [R] veuve [O] de la possession continue et à titre de propriétaire sur une période de 30ans de la parcelle litigieuse.
Madame [P] [R] veuve [O] doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et devra supporter le coût des frais de l’expertise généalogique.
Par équité, il n’y a pas lieu d’allouer à Madame [D] [Q] une indemnité au titre de l’article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Madame [P] [R] veuve [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient d’accorder sur sa demande à la SELARL Stratem Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [P] [R] veuve [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle a usucapé la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 4] [Adresse 12], commune de [Localité 10],
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
Condamne Madame [P] [R] veuve [O] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise généalogique,
Accorde à la SELARL Stratem Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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