TJ 37261, 6 oct. 2025, RG 24/05067
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/954
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/05067
DÉCISION
contradictoire et en ressort
[S] LOGEMENT ESH
ET :
[Z] [J]
[M] [Y] épouse [J]
Débats à l'audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me BENDJADOR
Copie à :
Me ERGUN
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[S] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [J]
né le 20 Janvier 1975 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le 12 Février 1983 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guler ERGUN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3506 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2016, [S] LOGEMENT a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [M] [J], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 6][Adresse 1] (logement 16), pour un loyer mensuel principal, payable à terme échu le 8 de chaque mois, de 482,30 euros outre la somme de 156,13 euros à titre de provision sur charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA [S] LOGEMENT a :
- saisi la CCAPEX le 29 septembre 2023 de la situation,
- fait signifier le 5 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat à M. [Z] [J] et Mme [M] [J] pour une somme principale de 2 823,04 euros.
Arguant du défaut de régularisation de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le même jour pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de M. [Z] [J] et Mme [M] [J] devenus sans droit ni titre ;
- et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2 134,59 euros visée au commandement à parfaire de la somme mensuelle de 532,40 euros dus au titre des loyers et charges impayés du 5 octobre 2023 à la date de la résiliation et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 532,40 euros augmenté des charges justifiées jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire initalement appelée à l’audience du 28 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 à la demande de Mme [J]. Monsieur [J] n’a pas comparu à cette première audience.
A l’audience du 3 juillet 2025, [S] LOGEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance à 2 150,45 euros, en indiquant qu’un accord a été trouvé pour un apurement de la créance. Elle donne son accord pour que des délais suspensifs soient accordés à ses locataires sous réserve du respect du plan d’apurement de 100 euros mensuels en plus du loyer courant.
M. [Z] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Mme [M] [J], représentée par son avocat, soutient les conclusions visées à l’audience.
A titre principal, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut d’intérêt à agir en raison du défaut d’exigibilité de la créance locative en conséquence de la mise en place d’un plan d’apurement respecté de la créance. Elle sollicite la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais suspensifs de 21 mois conformes au plan d’apurement en cours.
Elle s’oppose à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, estimant que l’existence du plan d’apurement, respecté, rendait inutile un action en justice.
Le diagnostic social et financier fait état d’un revenu mensuel de 1 385 euros composé d’allocations de soutien familial et d’indemnités journalières outre 85 euros d’APL. Le couple est en instance de divorce . Mme [J] a un enfant à charge. Ces charges mensuelles comprenant le loyer, le plan d’apurement, un crédit de 79,90 euros outre les charges de la vie courante sont de 1 111,12 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l'article 14 du Code de procédure civile, "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appellée", le juge devant observer et faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire en application de l'article 16 du même code.
Il résulte de l'article 830 du code de procédure civile que si l'affaire n'est pas en état d'être jugée elle est "renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience."
En l'espèce, M. [Z] [J], absent lors du premier appel de l'affaire, n'a pas comparu et n'a dès lors pas été informé de la date de renvoi. Or il appert qu'il n'a pas été convoqué pour cette nouvelle audience comme le prévoit l'article 830 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour que les défendeurs soient convoqués conformément au texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2025 à 9 heures ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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