TJ 37261, 10 juill. 2025, RG 24/04104
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00557
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2025
N° RC 24/04104
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire
ET :
[Z] [Q]
Débats à l'audience du 20 Mars 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. [Q]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 10 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [U] munie d’un pouvoir en date du 13 mars 2025
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [Q]
né le 13 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/04104
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2018, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [Z] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 562,81 € charges et annexes (garage/stationnement) comprises.
Le 19 juin 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [Z] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [Q] [Z] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Q] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 4112,43 € représentant le montant dû au titre des loyers et charges impayés d’août 2023 à juillet 2024, déduction faite des versements effectués outre les frais de commandement inclus ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [Z] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [Z] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 10 septembre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [Q] [Z] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [U] [J] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, Monsieur [Q] [Z] ayant quitté les lieux le 28 février 2025. Pour le reste, elle maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 7472,47 € arrêtée au 17 mars 2025 tout en précisant être d’accord sur l’octroi de délais de paiement si les paiements sont réguliers.
Régulièrement cité par voie de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 signifié à étude, Monsieur [Q] [Z] a comparu à l’audience et a sollicité des délais de paiement étant sans emploi et sans ressource depuis janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur produit le bail signé le 17 décembre 2018, le commandement de payer délivré le 19 juin 2024 et le décompte de la créance arrêté au 17 mars 2025 faisant apparaître une somme de 11268,62 € à la charge du locataire.
Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 264,55 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte la somme de 7,62 € imputée par le bailleur au locataire de janvier àmars 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement ; outre la somme de 25,00 € au titre de frais de dossier prélevée à deux reprises en janvier 2024 et en janvier 2025, sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Par conséquent, il convient de déduire du décompte la somme de 72,86 € à ce titre.
En outre, le bailleur a prélevé un surloyer de 1724,57 € au locataire en janvier et février 2025 sans justifier de la mise en demeure prescrite par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation et des modalités du calcul du surloyer de solidarité qu’il a appliquées. Ainsi, la somme de 3449,14 € sera déduite du décompte.
Enfin, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 5,24 € en décembre 2024 et de 4,90 € en janvier et février 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 15,04 € à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Z] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 7467,03 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 17 mars 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code cvile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] sollicite des délais de paiement et propose de régler 100,00 € par mois en sus du loyer courant.
Monsieur [Q] [Z] a comparu à l’audience et a fait part de sa situation financière.
Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [Q] [Z] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 19 juin 2024 à la charge de Monsieur [Q] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 7467,03 € (SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges au 17 mars 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [Q] [Z] à se libérer de sa dette de 7467,03 € en 23 mensualités de 100,00 € et le solde à la 24ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées avant le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 24/04104
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