TJ 37261, 26 sept. 2025, RG 23/04198
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01296
N° RG 23/04198 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5VT
Affaire : [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (37),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEFENDEURS :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [F] [Y] représenté par Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [F], ès-qualités de représentants légaux
né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS - 103 #
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions en date du 22 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. Prononcé de la décision prorogé au 26 septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort
Annule la reconnaissance de paternité n° 107 de l’année 2022 effectuée par Monsieur [W] [E] devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) le 22 février 2022 à l’égard de l’enfant [T] [G] [F] [Y] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance annulé ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [L] [Y] en leur qualité de représentant légal de l’enfant mineur [T] [F] [Y] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [X] [F] et Madame [L] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [F] [Y] ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à rembourser les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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